Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B D et de M. A C du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse et géré par ADOMA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. C, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— Mme D et M. C se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été définitivement déboutés du droit d’asile par des décisions qui leur ont été notifiées le 17 septembre 2024 et qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 13 novembre 2024 reçu le 20 novembre suivant, de quitter le logement qu’ils occupent ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance qu’ils sont parents d’un enfant né en 2022 ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein du CADA ;
— le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Haute-Garonne est saturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, Mme B D et M. A C, représentés par Me Touboul, sollicitent l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de six mois pour libérer les lieux et évacuer leurs affaires sauf à ce qu’une proposition d’hébergement soit formulée avant cette date auquel cas ils devront libérer les lieux sous huitaine à compter de la proposition d’hébergement et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au conseil de M. C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à M. C en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le préfet de démontrer l’envoi préalable d’une mise en demeure de quitter les lieux leur ayant été régulièrement notifiée ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que la vulnérabilité de la famille est documentée et connue du préfet ; la demande du préfet constitue une atteinte grave aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leur mise à la rue alors que Mme D est enceinte et qu’ils sont accompagnés de leur enfant autiste de moins de trois ans n’est pas acceptable ; en outre, le délai trop important s’étant écoulé entre la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable et la saisine de la juridiction est une difficulté caractérisant une contestation sérieuse ;
— la famille étant composée d’une femme enceinte et d’un enfant de trois ans, et l’intérêt supérieur de celui-ci au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant devant être pris en compte, un délai de 6 mois doit leur être accordé pour quitter les lieux, sauf à ce qu’une proposition d’hébergement soit formulée avant l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant Mme D et M. C, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments qu’il développe,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D et de M. C du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse et géré par ADOMA.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Mme D et M. C, de nationalité guinéenne, respectivement nés le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 1987, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile lues en audience publique le 17 septembre 2024. Consécutivement à ce rejet de la demande d’asile des intéressés, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent au sein du CADA de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse, au plus tard le 31 octobre 2024, par lettre du 4 octobre 2024, remise en mains propres. Par lettre du 13 novembre 2024, reçue le 20 novembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme D et M. C de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification, à laquelle il est constant que les intéressés n’ont pas déféré.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme D et M. C se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, si les intéressés font valoir que Mme D est enceinte et qu’ils ont un enfant autiste né en 2022, ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il leur soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,5 % en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 10,5 % supérieur à la moyenne nationale alors que le taux cible est de 4 %, et de bénéficiaires de la protection internationale de 18,30 % également supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, la libération des lieux par Mme D et M. C présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D et M. C de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme D et M. C et à leur enfant de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et M. C à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme D et M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D et M. C de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse.
Article 3 : À défaut pour Mme D et M. C de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et M. C, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de Mme D et M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B D, à M. A C et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
BriacEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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