Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2607732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. D… B… A… et Mme C… E… B…, représentés par Me Poulard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la durée de la séparation du couple et alors que la décision de refus de visa, qui est erronée car fondée sur les textes applicables en matière de réunification familiale alors qu’il s’agit d’un regroupement familial, porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée malgré leur demande de communication de motifs à laquelle il n’a pas été répondu ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 30 avril 2026 au poste consulaire de délivrer le visa demandé.
Par une décision du 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… A….
Vu
la décision attaquée ;
la requête n°2606430 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 30 avril 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité par Mme E… B…. Par suite, les conclusions présentées par M. B… A… et Mme E… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poulard, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poulard la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A…, à Mme C… E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Poulard.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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