Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2508643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508643 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la levée du processus de recrutement entrepris à son encontre par les services de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de mettre fin à l’ensemble des mesures de surveillance et de contrainte la concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a formulé sa demande auprès du ministère des armées le 21 février 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la levée du processus de recrutement aurait entrepris à son encontre par les services de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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