Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2025, n° 2412214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette d’un montant de 506,01 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Pour solliciter l’annulation de la décision en litige, M. B se borne à faire valoir qu’il déclare ses revenus avec un mois de décalage. Compte tenu de cette insuffisance de motivation, M. B a été invité, par une lettre du greffe mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 2 septembre 2024 et dont il a pris connaissance le jour même, à compléter sa requête, notamment en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 07 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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