Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2404569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2404569, enregistrée le 18 août 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour du 21 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les termes de la circulaire Valls.
Des pièces, dont une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 14 août 2024, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrés le 22 août 2024.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 25 avril 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
II. Par une requête n° 2405359, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur des articles qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît les termes de la circulaire Valls ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 25 avril 2025.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 20 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 18 mars 2017. Le 21 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande d’admission au séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Les conclusions de M. B, qui demande l’annulation de ces deux décisions, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale.
2. Les affaires n°2404569 et 2405359 ayant fait l’objet d’une instruction commune et donnant à juger de questions identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, dans le dossier n° 2404569, par une décision du 30 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, que d’autre part, dans le dossier n° 2405359, par une décision du 7 novembre 2024, il a rejeté sa demande au motif que ses ressources excédaient les plafonds fixés par la loi.
4. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision contestée reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, rappelant notamment la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, le rejet de sa demande d’asile et la possibilité de regagner son pays pour y entreprendre les démarches nécessaires pour une entrée régulière sur le territoire français.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que cette décision aurait été édictée au terme d’un examen insuffisant de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, M. B n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait utilement, dans le cadre de la présente instance, en invoquer la méconnaissance.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour de longue durée depuis 2017, que le couple a occupé conjointement deux adresses successives depuis 2019, et a contracté un pacte civil de solidarité à la fin de l’année 2023. Le requérant justifie par ailleurs de ses déplacements et projets avec sa compagne depuis l’année 2022. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne contredit toutefois la réalité de cette relation ni dans les termes de l’arrête en litige, ni par quelque autre élément. En effet, pour fonder l’arrêté en litige, le préfet a retenu que rien ne s’opposait à ce que M. B, dont la demande d’asile a été examinée et rejetée par l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides, regagne son pays d’origine pour y engager les démarches nécessaires à sa régularisation. La réalité des risques qu’il encourt en cas de retour en Arménie n’étant pas établie, M. B doit être regardé comme ne faisant état d’aucun autre motif s’opposant à ce qu’il regagne provisoirement son pays. Dès lors, l’arrêté en litige ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
11. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N°s 2404569 et 2405359
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