Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2026, n° 2606639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 décembre 2025, en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour :
2°) d’enjoindre au préfet territorialement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision met en péril sa situation professionnelle et le prive de ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis médical rendu le 25 novembre 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus a des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne bénéficiera pas d’un accès effectif à une prise en charge au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2601144 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 11h, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Lhadj Mohand, substituant Me Magdelaine, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 1989, était titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui expirait le 1er octobre 2025, et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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