Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2513379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il a déposé, le 18 juillet 2024, une demande de titre de séjour, restée sans réponse ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’effectuer un stage de fin d’études, de rechercher un emploi et d’accéder à un logement stable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 24 mars 1993, est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 21 septembre 2024. Le 19 juillet 2024, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a demandé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » le 18 juillet 2024. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour, cette mesure ne présentant pas de caractère provisoire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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