Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarrailhe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans l’attente de l’instruction de son dossier et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette situation méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public, de continuité du service public et d’égalité devant la loi ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés garantis par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité, notamment économique ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il a déposé un dossier complet et qu’il a droit à la délivrance d’un récépissé ;
— les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1991, déclare être entré en France le 20 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a déposé, le 13 décembre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (). Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 13 décembre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi qu’il ressort de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la réponse d’attente du 24 juin 2024 des services de la préfecture concernant l’instruction de sa demande. Par suite, à la date de l’enregistrement de sa requête et à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. A tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue sur sa demande de titre de séjour ou lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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