Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2319451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au consul faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné au regard de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité par M. A, celui-ci faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 6 novembre 2024 et a été communiquée.
M. A soutient, d’une part, que l’arrêté ayant prononcé son expulsion n’est pas versé au débat et, d’autre part, que l’administration n’établit pas avoir procédé au réexamen de ses motifs, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Pic-Blanchard, substituant Me Djae, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 juillet 2023, laquelle en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit, donc, être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du sous-directeur des visas née le 17 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / () / a) si le demandeur : () / vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce qu’un ou plusieurs Etats membres de l’espace Schengen estiment que M. A représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, cette même décision précisant que l’Etat membre s’opposant à la délivrance du visa sollicité est la France.
4. S’il ressort des pièces dossier que M. A a fait l’objet d’une incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 27 novembre 1976 au 6 août 1977, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que ce dernier représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Aussi, en l’absence de tout élément susceptible de caractériser la teneur du motif opposé à M. A, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que ce dernier a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’une interdiction définitive de retour en France.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. () A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. () ».
8. Il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 de M. A, produit en défense, que ce dernier a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 2 mars 1978. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A en aurait obtenu ou sollicité l’abrogation. Si le requérant soutient que l’autorité administrative n’établit pas avoir procédé, ainsi qu’il lui reviendrait de le faire tous les cinq ans, au réexamen des motifs de l’expulsion dont il a fait l’objet, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étaient pas applicables à la date dudit arrêté. En tout état de cause, il résulte des mêmes dispositions que ce réexamen donne lieu à une décision implicite de rejet à défaut de notification d’une décision explicite d’abrogation. Dès lors, l’administration était tenue de refuser la délivrance du visa sollicité par M. A. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure entachant la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
10. Si le requérant fait valoir que ses deux filles et « au moins » quatre de ses
petits-enfants résident en France, il ne produit pas de pièces de nature à établir le maintien des liens avec ces derniers depuis son départ en 1978, et ne démontre pas davantage que ces derniers seraient empêchés de lui rendre visite en Algérie, ni que lui-même ne pourrait solliciter l’abrogation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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