Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 503751 du 30 juillet 2025, enregistrée le 6 août 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par Me Sylvain Gauché.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 avril 2025, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Me Sylvain Gauché demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de fin de mission du 1er avril 2025 en tant qu’elle fixe la contribution de l’Etat à 14 unités de valeur ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui délivrer une attestation de fin de mission fixant la contribution de l’Etat à 20 unités de valeur pour la requête n° 2201221 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
- à suivre le raisonnement exposé dans le mémoire en défense, le greffier en chef s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 juin 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation de la décision implicite née le 20 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Me Sylvain Gauché a été désigné pour l’assister et a introduit la requête enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 2201221. Une attestation de fin de mission lui a été délivrée le 1er avril 2025. Me Gauché a présenté un recours contre cette attestation qui a été rejeté le 11 avril 2025 par le greffier en chef du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, Me Gauché demande au tribunal d’annuler l’attestation de fin de mission en tant qu’elle fixe la contribution de l’Etat à 14 unités de valeur, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’attestation de fin de mission du 1er avril 2025 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 27 de cette même loi : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution ». Selon l’article 40 de cette loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) ».
Aux termes du II de l’article 55 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « En cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale ou partielle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat, les décisions indiquent également : 1° La nature des procédures, des actes (…) en vue ou à l’occasion desquels l’aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l’instance à compter duquel ou jusqu’auquel le demandeur en bénéficiera (…) ».
Aux termes de l’article 86 du décret précité du 28 décembre 2020 : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat au titre de l’article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle ». Le tableau n° 3 de l’annexe I de ce décret, relative au barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle, fixe à 14 le coefficient en matière de « recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés » et à 20 le coefficient pour les « affaires au fond ».
Il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de son décret d’application que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée.
En l’espèce, Me Gauché fait valoir que la requête n° 2201221 déposée le 31 mai 2022 pour le compte de Mme B… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand comportait des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 29 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, que la cliente de Me Gauché a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’occasion de la procédure suivante : « Recours contre décision implicite du 20/11/2021 prise par le préfet du Puy de Dôme portant refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ». La circonstance que la requête de Mme B… comportait également des conclusions indemnitaires est sans incidence sur la nature de la procédure pour laquelle l’aide juridictionnelle lui a été accordée. Dès lors, Me Gauché n’est pas fondé à soutenir que l’attestation de fin de mission du 1er avril 2025, fixant la contribution de l’Etat à 14 unités de valeur (UV) en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, est entachée d’une erreur de droit.
En outre, contrairement à ce que soutient Me Gauché, il ne ressort pas des termes de l’attestation de fin de mission du 1er avril 2025 que le greffier du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel atteste que le requérant a bien accompli la mission pour laquelle il a été désigné, se serait cru à tort en situation de compétence liée. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 11 avril 2025 :
Les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif sont inopérants lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, Me Gauché ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de son recours gracieux serait entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’attestation de fin de mission du 1er avril 2025 et de la décision du 11 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Gauché demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Me Sylvain Gauché est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Me Sylvain Gauché, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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