Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2025, n° 2514524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société l' Envol du Bourget, société Dielli Patrimoine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, la société l’Envol du Bourget et la société Dielli Patrimoine, représentées par Me Cotillon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune du Bourget a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société l’Envol du Bourget ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bourget la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 23 décembre 2024 et complétée le 3 février 2025, la société l’Envol du Bourget a sollicité auprès de la commune du Bourget la délivrance d’un permis de construire sur un terrain appartenant à la société Dielli Patrimoine, situé sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 24 juin 2025, le maire de la commune du Bourget a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 154-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (…) ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer (…) ». Aux termes de l’article R. 424-9 de ce code : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. / En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur ».
4. Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté. Dans le cas où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision avait justifié la décision de sursis à statuer est adopté avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis, le demandeur dispose, pour confirmer sa demande, d’un délai qui court à compter de la date de l’adoption du plan local d’urbanisme et s’achève deux mois après l’expiration du délai qui lui avait été indiqué.
5. Ainsi que le relèvent les sociétés requérantes, l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans la commune du Bourget par une délibération du 7 juillet 2025. Par suite, l’arrêté de sursis à statuer en litige a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Il suit de là que la requête est dépourvue d’objet et, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l’Envol du Bourget et de la société Dielli Patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Envol du Bourget, première dénommée, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune du Bourget.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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