Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2304991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 22 janvier 2024, la société anonyme Vinci, représentée par Me Carcelero et Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, d’un montant total de 59 396 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’application du régime des plus-values et moins-values à long terme aux dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres de participation ne saurait avoir pour conséquence, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’inclure les plus-values et moins-values résultant des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres de participation constatées au cours de l’exercice dans le calcul du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation au sens du premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 novembre 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Vinci a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le calcul du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation au sens des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts en prenant en compte les plus-values et moins-values résultant des reprises et dotations de provisions pour dépréciation des titres de participation constatées au cours de l’exercice. La société Vinci demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, d’un montant total de 59 396 euros, auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de l’exercice clos en 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) ». Aux termes du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du même code : « (…) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme (…) ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. (…) / Le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l’impôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2° du c du présent I, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %. (…) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.
5. Par voie de conséquence, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’application du régime des plus-values et moins-values à long terme aux dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres de participation ne saurait avoir pour conséquence, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’inclure les plus-values et moins-values résultant des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres de participation constatées au cours de l’exercice dans le calcul du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation au sens du premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts. Par suite, l’administration était fondée, après prise en compte des plus-values et moins-values résultant des reprises et dotations de provisions pour dépréciation des titres de participation constatées au cours de l’exercice clos en 2019, à constater une plus-value nette et à réintégrer au résultat imposable de la société Vinci la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vinci est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Vinci et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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