Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2407304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- le préfet a considéré à tort qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/002610 du 15 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant colombien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision n° 2024/002610 du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C… qu’il a été condamné à quatre reprises en 2017, 2020 et 2021 pour des faits de détention, d’acquisition, de transport et d’offre ou de cession non autorisées de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Il ressort également des termes de la décision attaquée que le requérant a également été incarcéré huit mois en 2022 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, d’acquisition et détention non autorisées d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A. Par ailleurs, M. C… ne conteste pas avoir été interpelé à sa sortie d’incarcération en 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, puis à nouveau à deux reprises en 2023 pour les mêmes faits. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et réitéré des faits commis par M. C…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… se prévaut de la présence en France de sa famille en situation régulière ainsi que de son enfant de nationalité française, il n’établit pas la nature des liens qu’il entretient avec eux, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si l’intéressé soutient être entré en France à l’âge d’un an, il n’établit pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis lors. Dans ces conditions et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. C… sur le territoire français, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Si M. C… soutient que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’elle était saisie d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’établit pas qu’il remplirait effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour énumérés par les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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