Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 janv. 2026, n° 2600591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… F…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2006 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
-les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
-elle n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
-la décision est entachée d’une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
-la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Sessou, substituant Me Castejon, représentant M. C…, assisté par Mme B…, interprète en langue tamoul ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… C…, ressortissant sri-lankais né le 14 janvier 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. M. G… C…, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient que dès 2020, il participe à des rassemblements organisés par l’Alliance nationale tamoule en tant que sympathisant, pour commémorer les disparus de la guerre civile qui a sévi dans ce pays de 1983 à 2009, soit pendant vingt-cinq ans. Il est interpellé à plusieurs reprises par des membres du service de renseignements sri-lankais (CID). Au mois de mars 2025, il débroussaillait un terrain avec des collègues où il trouve des armes utilisées lors du conflit armé. Après avoir informé les autorités de cette découverte, il est accusé par ces dernières de vouloir refonder le mouvement des tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). Il est libéré après avoir été détenu mais, craignant pour sa sécurité, il décide de quitter son pays. M. C… fournit tant lors de son entretien devant l’OFPRA que lors de l’audience un certain nombre d’informations sur son engagement auprès de l’Alliance nationale tamoule telles que l’organisation des manifestations, la distribution de tracts et autres prospectus, l’engagement de ses parents en faveur des LTTE. S’agissant des armes trouvées sur un champ où il travaillait à la lisière d’une forêt, il verse au dossier plusieurs photos qui montrent un stock d’armes anciennes utilisées, selon toute probabilité, lors de la guerre entre le gouvernement et le mouvement LTTE. Ces photos montrent cinq mines anti personnelles, des grenades mais aussi des réservoirs usagés de carburants et d’autres explosifs. Il explique que lui et les personnes qui travaillaient sur ce champ ont prévenu les autorités et que les autorités sont venues pour extraire les armes comme le montrent les photos. Il a été toutefois le seul à être interrogé, en raison de son activité au sein de l’Alliance nationale tamoule. Si la guerre civile est terminée depuis 2019 dans ce pays, les derniers évènements documentés montrent un retour des pratiques violentes de harcèlement de la part des autorités, notamment le service de renseignement CID (Criminal investigation Department), envers les ressortissants sri-lankais soupçonnés, à travers des actions de commémoration, d’aide sociale et de charité, de vouloir reconstituer le mouvement de libération des tigres de l’Eelam Tamoul. Le requérant lui-même fait état de violences physiques et psychiques reçues lors de ses interrogatoires. Par suite, le récit de M. C… n’est pas dénué de crédibilité et les craintes qu’il exprime en cas de retour dans son pays sont plausibles. Ainsi, en refusant à M. C… son entrée sur le territoire en vue de présenter une demande d’asile, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est mépris sur la vulnérabilité du requérant, a entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l’intérieur du 7 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 janvier 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Martin-GenierLa greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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