Annulation 31 mars 2026
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2604286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mars 2026, N° 25VE03113 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2511347 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B… C…, enregistrée le 23 septembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un arrêt n° 25VE03113 du 31 mars 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et a renvoyé la requête au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, transmis au greffe le 31 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Sangue renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de juger que cette somme sera directement versée à M. C….
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, particulièrement s’agissant de son domicile, situé à Paris, et non dans le département de l’Essonne ;
il n’a pas été informé de la possibilité d’introduire une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision en litige est dépourvue de base légale, en l’absence de preuve de la notification de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui lui est, dès lors, inopposable ;
elle est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant du lieu de l’assignation à résidence, dès lors qu’il est domicilié à Paris, et non dans le département de l’Essonne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de la notification de la décision rejetant définitivement sa demande d’asile, qui implique un droit au maintien sur le territoire national ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 17 avril 2026, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2026 en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
- en présence de Mme D…, interprète en langue arabe.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 2 février 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcées par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 27 octobre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Essonne et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Evry-Courcouronnes. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est fondée, pour édicter l’arrêté en litige en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2023 obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le requérant soutient que ce dernier arrêté ne lui a jamais été notifié. Pour contredire cette affirmation, la préfète de l’Essonne verse aux débats la copie de cet arrêté, qui comporte, en bas de chacune de ses quatre pages, la mention non manuscrite « paraphe de Monsieur A… se disant C… B…, fne 7504197600 », sans aucun paraphe ni signature manuscrite. La dernière page de cet arrêté, qui comporte les encarts dédiés aux dates et aux signatures attestant de sa notification, ne comportent aucune date ni aucune signature manuscrite. Dans ces conditions, l’arrêté du 27 octobre 2023 n’a pas été notifié à M. C…, qui ne pouvait être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise moins de trois ans auparavant, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence sur le fondement de ces dispositions.
D’autre part, l’arrêté contesté assigne le requérant à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours et prévoit une obligation de présentation quotidienne au commissariat de police d’Evry-Courcouronnes. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, au cours de son audition par les services de police, le 20 septembre 2025, qu’il occupait une chambre chez un ami à Bagnolet, dans le département de la Seine-Saint-Denis. L’adresse postale dont il se prévaut, située à Paris, au sein du 19ème arrondissement ne correspond en revanche qu’à une domiciliation postale auprès de l’association Inser Asaf. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C… aurait été domicilié dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne, la préfète n’a pas sérieusement examiné sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Essonne et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Evry-Courcouronnes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à la seule annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025 portant assignation à résidence de M. C…, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Sangue. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. C…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 100 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Sangue et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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