Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 26 avril 2024 et 3 février 2025, M. D A, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°22-7373/RH du 30 novembre 2022 portant nomination en qualité d’ingénieur territorial stagiaire ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 1er février 2023 prise par la commune de Saint-Paul refusant de modifier son arrêté de nomination en qualité d’ingénieur territorial stagiaire et de lui accorder les avantages auxquels il peut prétendre ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul de prendre un arrêté de nomination en qualité d’ingénieur territorial mentionnant son poste de chargé de mission SIRH, son volume horaire de travail de 39 heures et son ancienneté de 11 mois et 6 jours ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul de lui accorder le bénéfice des tickets restaurants ainsi qu’une place de parking ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux du 1er février 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022 est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne le poste de responsable du service santé prévention alors qu’il a été recruté sur le poste de chargé de mission SIRH et que la commune n’a, contrairement à ce qu’elle indique, pas modifié l’intitulé du poste dans la décision de nomination ;
— l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022 ne prévoit pas son volume horaire de travail et n’indique pas la quotité horaire qui est de 39 heures de travail par semaine de sorte qu’il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022 est également entaché d’erreur de fait dès lors qu’il comporte une erreur sur son ancienneté de carrière et d’erreur de droit dans l’application des règles relatives au changement de son cadre d’emploi de technicien à ingénieur territorial ;
— la décision de rejet de son recours gracieux du 1er février 2023 qui refuse de lui accorder le bénéfice des tickets restaurants ainsi qu’une place de parking méconnait le principe d’égalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2023 et 24 septembre 2024, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que par décision du 25 avril 2024, le requérant a été licencié à la fin de son stage, ce qui fait cesser les effets de l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2016-201 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Garnier substituant Me Charrel pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé par arrêté du 30 novembre 2022 du maire de Saint-Paul, notifié à l’intéressé le 1er décembre 2022, en qualité d’ingénieur territorial de classe normale stagiaire, par voie de détachement. Par un courrier du 6 janvier 2023, M. A a formé un recours gracieux contre son arrêté de nomination en demandant au maire de le modifier et de lui accorder le bénéfice de titres de restauration et d’utiliser une place de parking avec un bip d’entrée. Par une décision du 1er février 2023, la commune a rejeté le recours gracieux du requérant qui demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 portant nomination de M. A en qualité d’ingénieur territorial stagiaire au motif qu’elle a mis fin au stage du requérant à compter du 30 avril 2024, prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er mai 2024, ainsi que sa réintégration dans son cadre d’emploi et sa collectivité d’origine. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune ait procédé au retrait de la décision litigieuse. En outre, la circonstance que le requérant ait été licencié en fin de stage n’est pas de nature à établir que la requête a perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, la circonstance que la décision de rejet du recours gracieux en date du 1er février 2023 du directeur général des services de la commune de Saint-Paul rejetant la demande de modification de l’arrêté de nomination formulée par le requérant le 6 janvier 2023 aurait été signée par une autorité incompétente est sans influence sur la légalité de l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022. D’autre part, par un arrêté du 2 novembre 2022 régulièrement publié, le maire a donné « délégation de signature () à M. B C, directeur général des services afin de signer () les actes relatifs à la gestion du personnel () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient dans ses écritures que l’arrêté le nommant stagiaire est entaché d’une erreur de fait dès lors que les fonctions qui y sont mentionnées de responsable du service santé prévention ne sont pas celles de chargé de mission SIRH pour lesquelles il a été recruté, il résulte des termes de la décision de rejet de recours gracieux du 1er février 2023 que la commune a modifié l’erreur matérielle entachant l’arrêté de nomination en informant par ailleurs le requérant de sa mise à disposition auprès de son gestionnaire de carrière et en lui remettant en outre sa fiche de poste. Il est par ailleurs constant que l’intéressé a occupé les fonctions de chargé de mission SIRH. Il s’ensuit que le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A conteste les modalités de calcul utilisées par la commune pour reconstituer son ancienneté en application de l’article 18 du décret du 26 février 2016 relatif au reclassement des stagiaires qui appartenaient à un corps de catégorie B. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022, que le requérant a été reclassé lors de sa nomination en qualité de stagiaire au 2ème échelon du grade d’ingénieur territorial avec une ancienneté conservée de 2 mois et 6 jours et que cet arrêté précise qu’il conserve à titre personnel le bénéfice de l’indice majoré 503 qu’il détenait antérieurement à sa nomination. Par suite, les moyens soulevés par le requérant tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté du 30 novembre 2022 doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’arrêté de nomination du 30 novembre 2022 ne mentionne pas le volume horaire, ni ne précise qu’il travaille 39 heures par semaine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui indique qu’il est recruté à temps complet.
7. En cinquième lieu, pour soutenir que la décision du 1er février 2023 méconnaît le principe d’égalité, M. A se prévaut de la situation de collègues qui ont bénéficié de l’octroi de tickets restaurants et d’une place de parking. Toutefois, en l’absence de toute disposition réglementaire permettant d’examiner le droit au bénéfice d’une place de parking, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe d’égalité. En revanche, la délibération du 6 septembre 2018 a prévu que les agents pouvaient bénéficier des tickets restaurant, notamment les stagiaires, sans prévoir que ce soit au titre de cette délibération ou du règlement intérieur d’attribution des tickets restaurant que ces derniers seraient soumis à une condition d’ancienneté. Par ailleurs, si la commune fait valoir que les commandes sont effectuées sur la base de la présence effective des agents durant le trimestre précédent, elle ne justifie par aucune pièce que le requérant aurait bénéficié des tickets restaurant depuis sa nomination en qualité de stagiaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait le principe d’égalité en tant qu’elle a refusé d’accéder à sa demande d’attribution de tickets restaurant dès sa nomination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 1er février 2023 en tant qu’elle lui refuse l’attribution de tickets restaurant dès sa nomination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 25 avril 2024, le maire de Saint-Paul a refusé la titularisation en fin de stage de M. A à la fin de son détachement à compter du 30 avril 2024 et l’a radié des effectifs de la collectivité pour le réintégrer dans son cadre d’emplois et sa collectivité d’origine. Le présent jugement n’implique donc pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de prendre une mesure d’exécution, s’agissant de l’octroi de tickets restaurant compte-tenu des motifs retenus. Par suite, l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul au profit de M. A le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 de la commune de Saint-Paul est annulée en tant qu’elle lui refuse l’attribution de tickets restaurant.
Article 2 : La commune de Saint-Paul versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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