Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2423967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2024, 27 février et 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jesus Fortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la délivrance le 8 août 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce que soutient le préfet de police, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de résident et que, par suite, sa requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, Présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Jesus-Fortes pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2024, le préfet de police a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. B A, ressortissant sénégalais, né le 1er février 1980 et entré en France en 2001. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en ce qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de résident.
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
2. Si le préfet de police soutient que le requérant s’est borné à solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers de son avocat en date des 16 juin, 27 juillet et 7 août 2024, que le préfet de police ne conteste pas avoir reçus, qu’il a également sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de ce que la décision implicite de refus d’une telle carte n’existe pas ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ».
4. Il est constant que le requérant justifie d’une présence régulière ininterrompue en France d’au moins cinq ans, de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d’une assurance maladie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de résident et la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, la carte de résident sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la carte de résident sollicitée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423967/6-1
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