Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2603223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 28 et 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Calaf, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a entrepris avec son épouse des démarches de régularisation depuis 2022, que l’absence de rendez-vous menace l’emploi qu’il exerce depuis le 1er septembre 2022 en contrat à durée indéterminée et son équilibre familial ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence à faire droit à sa demande, M. B…, ressortissant tunisien, entré en France en 2019, soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme demarches.simplifiees.fr. le 1er novembre 2025 après que son épouse a entrepris plusieurs démarches en vue d’une régularisation pour elle et son conjoint depuis 2022. Il fait également valoir que l’absence de convocation à un rendez-vous pour déposer son dossier le maintient en situation irrégulière au regard du droit au séjour, menace l’emploi qu’il exerce depuis le 1er septembre 2022 en contrat à durée indéterminée et l’équilibre de son foyer composé de son épouse née en France et de son fils âgé de neuf ans et scolarisé. Toutefois, M. B… qui réside en France irrégulièrement depuis 2019 et y travaille sans autorisation depuis 2021 ne peut être regardé, compte tenu notamment de la date alléguée de dépôt de sa demande d’autorisation de séjour dont il ne justifie pas au dossier, comme justifiant par les seuls éléments dont il se prévaut, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir plus rapidement un rendez-vous à fin d’instruction de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
suigné
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Département ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Acte ·
- Maladie
- Circulaire ·
- Danse ·
- Musique ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Candidat ·
- Région ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Logement social ·
- Enfant ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Agglomération ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Quotient familial ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Agent public ·
- Avantage ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.