Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2026, n° 2606432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou, à tout le moins, d’une attestation de prolongation d’instruction portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit de travailler et méconnaît le droit à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. B…, ressortissant congolais né le 23 mai 1997, a déposé, le 3 juin 2025, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il indique qu’il s’est vu délivrer, successivement, trois attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le 13 mai 2026, sans toutefois que la préfète ne lui en délivre une nouvelle, ou lui délivre le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement il y a près d’un an. Si le requérant indique qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité de prouver la régularité de son séjour, d’accéder à certaines prestations sociales, de travailler lors de la période estivale à venir, de sortir du territoire national et qu’il risque de perdre son logement, il ne justifie toutefois pas de ce que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à très brève échéance, ni, dès lors, d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait que le juge des référés prononce une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Versailles, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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