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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2026, n° 2602005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… G…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. I… G…, Mme H… E…, M. A… J… agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur F… J…, et M. D… J… agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C… J…, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à indemniser les préjudices personnels de M. I… G… ainsi que ceux subis par ses proches du fait de son décès comme suit :
- au titre des préjudices subis par M. I… G… de son vivant :
* les dépenses de santé actuelles ;
* le déficit fonctionnel temporaire total pour un montant de 264 euros ;
* les souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros ;
* le préjudice d’angoisse de mort imminente à hauteur de 40 000 euros ;
- au titre des préjudices subis par Mme E… :
* le préjudice d’affection pour un montant de 40 000 euros ;
* les frais d’obsèques ;
* le préjudice économique ;
- au titre du préjudice d’affection subi par M. B… G…, la somme de 25 000 euros;
- au titre du préjudice d’affection subi par MM. C… et F… J…, la somme de 10 000 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var ; (…) ».
L’article R. 312-14 du même code dispose que : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ».
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a pour mission d’assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant des mesures d’urgence en cas de menace sanitaire grave, lancées par les autorités publiques sur le fondement de l’article L. 3131-1 du même code, incluant notamment des campagnes de vaccination, même non obligatoires. Il en va notamment ainsi pour la campagne de vaccination contre la covid-19 organisée en application de l’article 55-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et de l’article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.
4. La présente requête tend à la condamnation de l’ONIAM à réparer les conséquences imputables au fait administratif que constitue la vaccination de M. I… G… contre la covid-19. En l’état des pièces du dossier, et en l’absence de précisions contraires, M. I… G… doit être regardé comme s’étant fait vacciner, les 20 mars et 10 avril 2021, dans le ressort de son lieu de résidence, situé à l’époque des faits dans le département du Var. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2602005 de M. G… et autres est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à M. B… G…, à Mme H… E… et à MM. A… et D… J….
Fait à Nîmes, le 06 mai 2026.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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