Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2309799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2023, N° 2311974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307916 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société anonyme (SA) Aéroports de Paris.
Par une ordonnance n° 2311974 du 17 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SA Aéroports de Paris.
Par une ordonnance n°488898 du 27 novembre 2023 enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête de la SA Aéroports de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, et des mémoires enregistrés le 27 mai 2025, la société anonyme (SA) Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction d’un montant total de 1 367 297 euros des impositions de taxes foncières et des taxes annexes (taxe spéciale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe GEMAPI) mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter les terminaux 1A et 1B ainsi que les parkings P2 et PECO pendant une durée supérieure à trois mois, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté liées à l’épidémie de covid-19 ;
- sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration, exprimée dans un courrier du
29 octobre 2020 et un courriel du 3 novembre 2020, selon laquelle l’interruption de l’activité au sein d’une partie des aérogares en lien avec la crise de la Covid-19 était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 31 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Un mémoire produit par la société Aéroports de Paris a été enregistré le 7 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Aéroports de Paris est chargée d’aménager, d’exploiter et de développer l’aérodrome de Paris-Orly et est propriétaire des ouvrages concourant à cette activité sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste. Elle a été assujettie, à raison notamment des locaux des terminaux 1A et 1B de l’aéroport, des parkings P2 et PECO, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes au titre de l’année 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble insusceptible d’une exploitation séparée de l’ensemble auquel il appartient ne peut donner lieu à un dégrèvement partiel.
La SA Aéroports de Paris a demandé à l’administration le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie en 2021 à raison des terminaux 1A et 1B de l’aéroport, des parkings P2 et PECO en se prévalant de leur fermeture, pendant une durée supérieure à trois mois, en raison de la baisse très importante du trafic aérien en 2021 consécutivement à la pandémie de la Covid-19 et aux restrictions aux voyages imposées par la grande majorité des Etats au cours de cette année.
Pour refuser d’accorder le dégrèvement sollicité, l’administration fiscale fait notamment valoir que les terminaux 1A et 1B et parkings P2 et PECO ne constituent pas une partie de l’aérodrome susceptible d’exploitation séparée des parties restées ouvertes, telles que les pistes d’atterrissage ou les autres aérogares, dès lors qu’ils concourent à la même activité de l’aérodrome consistant à assurer la circulation aérienne et offrir des services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens et des passagers. La société Aéroports de Paris, qui se borne à indiquer qu’il lui est impossible de transférer l’exploitation d’un terminal aéroportuaire à un autre, ne peut être regardée comme établissant que les terminaux 1A et 1B ainsi que les parkings P2 et PECO sont dissociables de l’ensemble aéroportuaire auquel ils appartiennent. Par suite, elle ne remplit pas l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement qu’elles instituent et c’est à bon droit que l’administration lui en a refusé le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que la SA Aéroports de Paris n’est pas fondée à demander, sur le fondement du I de l’article 1389, la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de la fermeture de certains des aérogares et parkings de l’aéroport Paris-Orly.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
Un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d’impositions initialement mises à sa charge. Au surplus, la lettre du 29 octobre 2020 émanant du directeur général des finances publiques se borne à admettre que la société requérante pourrait éventuellement bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389, pour la seule année 2020, et pour certaines aérogares que cette société exploitait, sous réserve de vérifications par ses services portant notamment sur la durée de l’inexploitation et sur les immeubles éligibles. Par ailleurs, le message électronique du 3 novembre 2020 que le chef de bureau « sécurité juridique et contrôle fiscal – 2A » a adressé à la société requérante, concerne la même année et indique, dans des termes hypothétiques et conditionnels, qu’il « reste à examiner (…) ce qui permettra de reconnaître objectivement qu’une aérogare est inexploitée ou pas, et un éventuel dégrèvement demeure conditionné aux autres conditions prévues par le texte (qualité du redevable de la [taxe foncière sur les propriétés bâties] qui doit être « exploitant », durée d’inexploitation, qualité et identification des immeubles concernés, etc.) ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun de ces documents ne reconnaît que « chaque aérogare est composé de plusieurs lots totalement distincts et indépendants des autres ». Dans ces conditions, aucun de ces documents ne constitue une prise de position formelle de l’administration portant sur l’octroi à la SA Aéroports de Paris d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1389 du code général des impôts à raison de l’aéroport d’Orly pour l’année 2021. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 80 A et de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la réduction des impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Aéroports de Paris doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement à la SA Aéroports de Paris des sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Aéroports de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Aéroports de Paris et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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