Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2204508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 26 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Suares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes l’a placée en congé de longue durée ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 941,64 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de son impossibilité d’assurer des vacations de sapeur-pompier entre mars 2021 et avril 2022 ;
4°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer le dernier échelon du grade d’infirmier en soins généraux ;
5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de sa requête sont recevables ;
— l’arrêté du 20 juillet 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui était abrogé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique en ce qu’elle est victime d’agissements de harcèlement moral ; le département des Alpes-Maritimes met tout en œuvre pour faire échec à la reprise d’une activité professionnelle ; le département est à l’origine, de par ses agissements, du syndrome anxiodépressif dont elle souffre ; le congé de longue durée n’a pas d’autre objet que de se « débarrasser » d’elle ;
— elle souhaite le poste qu’elle mérite et qui l’intéresse, ce qui lui permettrait d’obtenir le dernier échelon du grade indiciaire d’infirmier en soins généraux ;
— depuis mars 2021, elle n’a pu assurer de vacations chez les pompiers, provoquant ainsi un manque à gagner financier important au vu de sa situation familiale ;
— elle a droit au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la situation de harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 10 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la requérante, d’une part, n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision du 20 juillet 2022 qui a été prise sur sa demande, d’autre part, elle formule des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— à titre subsidiaire :
— le moyen tiré de l’erreur dans les visas de l’arrêté en litige est inopérant ;
— les autres moyens d’annulation soulevés sont infondés ;
— les demandes d’injonction ainsi que les demandes indemnitaires sont infondées.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Suares, représentant Mme C et de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière au centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, a été recrutée par la voie du détachement par le département des Alpes-Maritimes à compter du 1er novembre 2002 et intégrée au sein de la fonction publique territoriale par arrêté du 3 novembre 2004. Mme C a été affectée, à sa demande, sur un poste de conseiller en prévention au sein de la direction des ressources humaines du département à compter du 3 septembre 2018 par la voie du détachement dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux. Par arrêté du 14 décembre 2020, Mme C a été réintégrée dans le cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux, au grade d’infirmier en soins généraux de classe normale au 8ème échelon. A compter du 8 mars 2021, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire pour 90 jours à plein traitement et 80 jours à demi-traitement. Le comité médical, saisi par le département sur la situation de Mme C alors placée en congé de maladie ordinaire depuis plus de 6 mois, a émis un avis favorable à la prolongation dudit congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2021. Saisi par l’intéressée d’une demande de congé de longue maladie, le département des Alpes-Maritimes a, après avoir consulté le comité médical, par arrêté du 8 juin 2022, placé Mme C rétroactivement en congé de longue maladie à partir du 8 mars 2021 jusqu’au 30 juin 2022 inclus. Puis, à la demande de Mme C, le département des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 20 juillet 2022, placé l’intéressée en congé de longue durée à compter du 8 mars 2021 jusqu’au 31 août 2022 inclus. C’est l’arrêté dont Mme C demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « Aux termes de l’article L. 822-13 de ce code : » Sur la demande du fonctionnaire, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu’il peut prétendre au congé de longue durée. « Aux termes de l’article L. 822-14 de ce code : » Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. « . Aux termes de l’article L. 822-15 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme C a été placée en congé de longue maladie à compter du 8 mars 2021. Par un formulaire adressé à l’intéressée, établi après l’avis du comité médical du 10 mai 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes a invité l’agent à choisir entre le bénéfice d’un congé de longue durée rétroactif à partir du 8 mars 2021 ou la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 8 mars 2022, en l’informant des conséquences propres à l’exercice de chacune de ces options. Mme C a renseigné ce formulaire le 14 juin 2022 en indiquant opter pour l’attribution d’un congé de longue durée démarrant au 1er jour du congé de longue maladie qui lui avait été accordé. Le département des Alpes-Maritimes, suivant le choix émis par l’intéressée, et qui ne s’est pas mépris sur la réalité de la demande de l’intéressée et sur son objet, ni n’en a altéré le caractère volontaire, l’a ainsi placée, par l’arrêté contesté, en congé de longue durée de manière rétroactive à compter du 8 mars 2021. Par suite, Mme C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie et les conclusions d’annulation présentées par Mme C dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le manque à gagner résultant de l’absence de vacations chez les pompiers :
4. Mme C soutient qu’elle a subi un manque à gagner de 2 941,64 euros en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer des vacations chez les pompiers entre mars 2021 et avril 2022. Dès lors que la période concernée par le manque à gagner allégué couvre en partie la période pendant laquelle elle a été placée rétroactivement en congé de longue durée par l’arrêté du 20 juillet 2022, elle doit être regardée comme demandant l’engagement de la responsabilité du département des Alpes-Maritimes en raison de l’illégalité fautive entachant cet arrêté.
5. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle a subi un manque à gagner lié à l’impossibilité dans laquelle l’a mise la décision du 20 juillet 2022 la plaçant en congé de longue durée, de réaliser des vacations en qualité de sapeur-pompier, sans plus de précisions circonstanciées, Mme C n’établit ni la réalité du préjudice dont elle demande réparation, ni son lien de causalité avec l’illégalité fautive de la décision du 20 juillet 2022, à supposer même qu’elle le soit. Ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
8. En l’espèce, Mme C, qui a présenté un syndrome anxiodépressif en partie lié à un épuisement professionnel depuis 2019 au vu des éléments médicaux qu’elle produit, soutient que le département des Alpes-Maritimes, en la plaçant en congé de longue durée à compter du 8 mars 2021, a tout mis en œuvre pour « se débarrasser d’elle ». Elle se prévaut, à cet égard, de difficultés relationnelles et de la situation de conflit avec sa responsable ainsi qu’une mauvaise organisation du service à l’origine de son arrêt de travail à compter du 8 mars 2021, du refus qui lui a été opposé à deux candidatures pour des postes au sein de la direction où elle était affectée avant son placement en arrêt maladie et de son souhait de reprendre une activité professionnelle sans que le département n’y ait fait droit.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des écritures des deux parties et des pièces produites, que les difficultés rencontrées par la requérante avec sa responsable directe relèvent davantage d’un problème de communication. D’ailleurs, la supérieure de la requérante et de sa responsable a rappelé à l’intéressée son devoir d’obéissance hiérarchique envers sa responsable directe en réponse au mail de la requérante faisant état de ses difficultés au travail. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les refus qui ont été opposés aux candidatures de Mme C sur deux postes au sein de la direction des ressources humaines aient été motivés par des considérations relevant de faits de harcèlement moral, ces deux refus étant justifiés, soit par l’absence d’adéquation du statut de la requérante avec le poste, soit par la candidature d’une autre personne disposant d’un profil plus proche des exigences du poste proposé. Enfin, il ne résulte pas non plus de l’instruction que le département des Alpes-Maritimes aurait tout mis en œuvre pour que Mme C ne reprenne pas une activité professionnelle et soit placée en congé de longue durée.
10. Il résulte de ce qui précède que les faits et éléments avancés par Mme C, s’ils traduisent une souffrance au travail de l’intéressée et un état de santé fragilisé, ne permettent en revanche pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de faire présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du département des Alpes-Maritimes sur ce fondement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C aux fins de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral à hauteur de 5 000 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Mme C demande au tribunal d’enjoindre au département de lui attribuer le dernier échelon du grade d’infirmier en soins généraux. Toutefois, de telles conclusions, qui sont sans rapport avec les conclusions d’annulation, n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d’une demande d’injonction à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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