Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 avr. 2026, n° 2507731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, produit par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1998, est entré en France le 24 juillet 2024, sous couvert d’un visa de type D. Il a déposé, le 6 novembre 2024, une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco algérien. M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une décision de refus de titre de séjour a été mise à disposition du requérant sur la plateforme démarches simplifiées le 6 décembre 2024, soit un mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, et donc, avant l’expiration du délai de quatre mois, prévu à l’article R. 432-2 cité au point précédent, à l’expiration duquel le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation n’existe pas. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2026
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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