Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2204687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cognat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération au terme de laquelle le comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Paris-Malaquais a émis un avis défavorable à son recrutement pour le poste de maître de conférence ;
2°) d’enjoindre à l’ENSA de Paris-Malaquais de lui attribuer un poste d’enseignant-chercheur.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de mutation pour rapprochement de conjoint étant prioritaire, sa candidature ne pouvait être écartée qu’au motif d’une inadéquation manifeste avec le profil du poste, ou d’impossibilité de s’accorder avec la stratégie de l’établissement, ce qui n’était pas le cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, l’ENSA de Paris-Malaquais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
— l’arrêté NOR : MICB1830032A du 2 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cognat, représentant M. B.
L’ENSA de Paris – La Villette n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, architecte et maître de conférence en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’ENSA de Grenoble, a candidaté, dans le cadre d’un rapprochement de conjoints, pour un poste de maître de conférence proposé par l’ENSA de Paris-Malaquais pour l’année 2022-2023. Sa candidature n’ayant pas été retenue par le comité de sélection, il a formé un recours hiérarchique le 27 mars 2022 devant la ministre de la culture, lequel est resté sans réponse. Il a donc saisi ce tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la décision rejetant sa candidature ainsi que sa mutation.
2. D’une part, aux termes de l’article 27 du décret du 15 février 2018 susvisé : « Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d’architecture où un emploi a été déclaré vacant. / () / Un arrêté du ministre chargé de l’architecture précise les modalités générales des opérations de mutation ». L’article 10 de l’arrêté du 2 novembre 2018 susvisé, dans sa version applicable au litige, précise que : « Le comité de sélection examine les candidatures au détachement et à la mutation. / () / Pour la mutation, le comité de sélection auditionne les candidats, sauf inadéquation manifeste entre les caractéristiques de l’emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises, et il délibère sur les candidatures conformément à l’article 9. / Si le poste n’est pas pourvu à l’issue de cette première phase d’audition des candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, le comité de sélection auditionne les autres candidats à la mutation ou au détachement qu’il a sélectionnés. Il délibère sur les candidatures conformément à l’article 9. / () ». Il résulte de ces dispositions que, si les demandes formées par des candidats bénéficiant de priorités au sens des anciens articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, repris à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, doivent être examinées dans une première phase d’auditions, le comité de sélection reste libre de ne pas proposer de candidat prioritaire pour pourvoir le poste.
3. D’autre part, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que, dans l’appréciation de l’adéquation du profil du candidat au profil de poste, le comité de sélection ne commet pas d’erreur manifeste, l’appréciation portée par ce comité sur les mérites, notamment scientifiques, des candidats n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux.
4. En l’espèce, M. B, dont il est constant que la candidature est prioritaire au sens des dispositions visées ci-dessus, a été auditionné par le comité de sélection pour un poste d’enseignant-chercheur dans le domaine théories et pratiques de la conception architecturale urbaine. Il s’en déduit que sa candidature n’a pas été considérée comme manifestement inadéquate au regard des caractéristiques de l’emploi à pourvoir et des qualités scientifiques et pédagogiques requises.
5. Le comité de sélection, après son audition, a estimé que M. B « a présenté une expérience solide en matière d’enseignement et de pratique du projet urbain » sans toutefois articuler suffisamment ses pratiques avec les projets de l’école et qu’il n’avait pas répondu avec précision à une question concernant les « dispositifs et outils mobilisés ». Ce faisant, le comité de sélection n’a pas contesté l’adéquation du profil du candidat mais s’est borné à porter une appréciation souveraine sur les mérites de M. B. Cette appréciation n’est pas susceptible d’être contestée en excès de pouvoir et la requête de M. B doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la culture et à l’ENSA de Paris-Malaquais.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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