Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 suivie d’un mémoire enregistré le 28 août 2025 M. B H D, M. B I D, M. B D J C, Mme A F D, Mme A G D et Mme E D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visas de long séjour en vue de solliciter l’asile de M. B D J C, de Mme A F D, de Mme A G D et de Mme E D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu qu’ils ont été expulsés en Afghanistan par les autorités iraniennes le 28 juin 2025, où ils sont sous la menace constante d’une interpellation par les autorités talibanes compte tenu de l’exil d’une partie de leur famille et de leurs propres activités professionnelles et vivent cachés dans un studio à Kaboul ; la famille n’a pas effectué plusieurs aller-retours entre l’Iran et l’Afghanistan seul M. C a effectué un retour de février à mars 2023 pour étudier une possibilité, finalement impossible, de réinstallation dans leur pays d’origine ; l’administration ne peut se prévaloir de sa propre de décision de fermer sa représentation consulaire en Afghanistan pour déduire un défaut d’urgence pour la famille qui est prête à se rendre à Islamabad si un visa lui était délivré par les autorités françaises ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit en ce que la commission s’est crue à tort non qualifiée pour se prononcer sur le recours qui lui a été présenté ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation eu égard l’exil d’une partie de leur famille qui a obtenu le statut de réfugié en France et de leurs propres activités professionnelles ainsi que des études de leurs filles ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite la famille ayant effectué plusieurs voyages entre l’Iran et l’Afghanistan sans être inquiétée par les autorités afghanes.
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2410278 par laquelle les consorts D et C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en présence de M. D ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’une part, la circonstance que les visas sollicités en vue de déposer une demande d’asile en France ne sont pas prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle demande soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France M. D et autres invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, le risque d’expulsion forcée par les autorités iraniennes depuis l’expiration de leurs visas le 9 février 2025 sans possibilité de le renouveler, qui les oblige à vivre cachés, menacés par une dénonciation ou par un rançonnage et la condition des femmes tant en Iran qu’en Afghanistan. Toutefois les documents généraux dont la famille se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, pays dans lequel ils n’établissent pas davantage, par la référence aux fonctions passées du père de famille comme entrepreneur avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes qu’ils y seraient menacés personnellement alors qu’ils y ont vécu de l’année 2021 à l’année 2024. Par ailleurs, il est constant que malgré un enregistrement de leur demande de visa le 14 avril 2024 les intéressés ont attendu la décision expresse du 13 mars 2025 puis la naissance de la décision implicite de la commission de recours pour engager la présente procédure, participant ainsi, par leur négligence, à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Il suit de là que les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen de leur recours en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête des consorts D doit être rejetée dans toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. D, de M. C et de Mmes D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H D, M. B I D, M. B D J C, Mme A F D, Mme A G D, Mme E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514514
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