Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2513175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… C…, ressortissant
algérien, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision n° 25133460M du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les observations de Me Gomez, avocate, représentant M. C…, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
celles de M. C…,
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité algérienne né le 21 novembre 1977 à Annaba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris ans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, responsable de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. L’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. C… a été condamné, le 8 septembre 2025, à une peine de prison pour des faits de vol par effraction en récidive, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire, ne justifie pas participer à l’entretien ni à l’éducation de son enfant et qu’il ne justifie ni avoir ses attaches en France, ni être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que M. C…, qui déclare résider en France depuis douze ans et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, et s’étant déjà soustrait à cinq mesures d’éloignement de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions refusant à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. C… soutient qu’il réside en France depuis douze ans de manière continue, y a construit sa vie privée et familiale, mais reconnaît ne pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, ne produisant d’ailleurs aucune pièce tendant à l’établir. Il reconnaît en outre ne plus avoir « de nouvelles [de son enfant] depuis un an », alors qu’il est séparé de la mère de ce dernier. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester les autres décisions prises par le préfet dans l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C… ne présente pas de garantie de représentation et s’est déjà soustrait, à cinq reprises, à des mesures d’éloignement en 2014, 2015, 2017, 2018 et 2021. C’est donc sans méconnaître les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 4, que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare vivre en France depuis douze ans et ne démontre pas y avoir habituellement résidé pendant cette période, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément cinq mesures d’éloignement prise à son encontre entre 2014 et 2021, et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison pour vol par effraction et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, violences sur conjoint, vol avec destruction ou dégradation, vol à la roulotte, destruction ou dégradation de véhicule privé, violation de domicile ainsi que pour d’autres faits pénalement répréhensibles. La menace à l’ordre public étant ainsi constituée, M. C… n’établit ni la durée de sa présence en France, ni la constitution en France de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit nullement contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et n’a pas méconnu les stipulations citées au point 7.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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