Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 15 avril 2025, n° 2103559
TA Marseille
Rejet 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de conception

    La cour a constaté que les désordres étaient principalement dus à des erreurs de conception et d'exécution de la part de la société Saur, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Dysfonctionnements non résolus

    La cour a relevé que les réserves n'avaient pas été levées, ce qui maintenait la responsabilité de la société Saur pour les désordres constatés.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient justifiés et devaient être remboursés par la société Saur.

  • Accepté
    Honoraires d'avocat pour le suivi de l'expertise

    La cour a reconnu la nécessité des honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure et a ordonné leur remboursement par la société Saur.

  • Rejeté
    Absence de qualité de défendeur

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la société Saunier infra était impliquée dans le marché et pouvait être tenue responsable.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2103559
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2103559
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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