Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 août 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, et un mémoire et des pièces enregistrés les 12 et 19 août 2025, M. E D alias C F, détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté en dernier lieu par Me Massou-dit-Labaquère, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a fixé comme pays de destination d’une mesure d’éloignement qui pourrait être organisée lors de sa levée d’écrou, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il sera légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros, à son avocate, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à al part contributive de l’État au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est signée par une personne qui ne justifie pas d’une délégation régulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée alors que le requérant s’estime en situation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave et actuelle sur l’ordre public que représente sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en cas de retour au Maroc, il sera exposé à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son besoin immédiat de soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de A a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 20 août 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perdu,
— et les observations de Me Massous-dit-Labaquère, en présence de Mme B, interprète, et de M. D alias F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, alias C F, né le 4 septembre 2005 à Oued (Maroc), de nationalité marocaine, a déclaré avoir été hébergé en France comme mineur, à partir de 2022. Il a été condamné en 2023 par le tribunal pour enfants de A à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, usage de stupéfiants et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas huit jours, par le tribunal correctionnel de A, le 25 juillet 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de stupéfiants en récidive, violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et a assorti cette condamnation d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, cette condamnation ayant été confirmée par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de A du 28 novembre 2024. Il a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de A du 30 janvier 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Le préfet des Landes, considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public a pris à son encontre un arrêté du 6 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, qui n’a pas été exécuté. Cette même autorité, par un arrêté du 16 juillet 2025, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit lors de sa levée d’écrou, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D alias F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, la décision attaquée est signée par Mme Monteuil, secrétaire générale de la préfecture des Landes, en vertu d’une délégation de signature du préfet des Landes en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit donc être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Landes fixant le pays de destination d’un éventuel éloignement est fondé expressément sur les dispositions précitées des articles L. 721-3 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’interdiction judiciaire de présence sur le territoire français d’une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de A le 25 juillet 2024, confirmée par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de A du 28 novembre 2024, ainsi que sur la menace à l’ordre public que la présence en France du requérant faisait peser. Il vise également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dont le préfet a vérifié en l’espèce l’application, et il est par ailleurs précisé qu’à l’issue de recherches menées par les services de la police aux frontières M. F a été identifié sous l’identité de M. D. L’arrêté précise enfin que lorsque l’intéressé a été entendu sur la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction, il a déclaré qu’il se considérait en situation régulière, qu’il n’avait pas de lien avec les membres de sa famille en France et qu’il souhaitait se rendre aux Pays-Bas s’il devait quitter la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
6. En outre, le moyen contestant l’appréciation, par le préfet des Landes, de la menace pour l’ordre public que ferait peser la présence en France du requérant, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du respect au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être utilement opposés pour contester la légalité de la décision ici en litige fixant le pays de destination d’une éventuelle reconduite. En tout état de cause, au vu, d’une part, des condamnations prononcés à l’encontre du requérant, précédemment énumérées, et, d’autre part, de la durée et des conditions de son séjour en France de ce dernier, quand bien même il aurait noué des liens amicaux en France et bénéficierait d’une promesse d’embauche, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. Enfin, en tenant compte des éléments propres à la situation de M. D alias F, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. Par ailleurs, au vu de la pièce produite, à savoir un compte rendu d’examen médical du genou droit, datant du 18 octobre 2024, et ne comportant d’ailleurs nullement le nom du requérant, faisant état d’un épanchement articulaire abondant sans signe de fissuration, le moyen tiré de ce qu’en raison de besoins de soins médicaux à ce genou il serait soumis, en cas de retour au Maroc, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D alias M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D alias M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D alias C F et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à A, le 21 août 2025.
La magistrat désignée, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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