Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate benoist, 10 juin 2026, n° 2403031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour pouvoir acquérir la nationalité française.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires après une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, malgré des invitations en date des 28 juillet 2023 et 8 août 2023, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir « toutes les pages de [son] avis d’impôt et celui de [sa] concubine pour les années 2020 et 2021, [ses] fiches de paye ou attestation de versement d’indemnités pôle emploi pour les mois de novembre et décembre 2020 et 2021, [son] attestation de versement ou non versement de prestations de la Caisse d’allocations familiales.
M. A…, qui se borne à soutenir qu’il remplit toutes les conditions pour pouvoir acquérir la nationalité française, n’établit ni même n’allègue avoir transmis les documents sollicités par la préfète de l’Essonne les 28 juillet 2023 et 8 août 2023 dans le délai imparti ni avoir été dans l’impossibilité de le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a transmis à la préfète de l’Essonne l’attestation de versement ou non versement de prestations de la caisse d’allocations familiales. Par suite, c’est au terme d’une exacte application des dispositions citées au point 2 que la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son caractère incomplet, sans préjudice, ainsi que l’indique la décision, de la possibilité qui lui demeure ouverte de déposer le cas échéant une nouvelle demande reposant sur un dossier complet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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