Désistement 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mars 2024, n° 2302566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 29 décembre 2022, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à l’effacement de son inscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, compte tenu de l’effacement au bulletin numéro 2 du casier judiciaire des mentions de la condamnation du 18 mars 2013 du tribunal correctionnel de Marseille et de l’arrêt du 24 octobre 2014 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au regard de l’ancienneté des faits et de l’absence de tout élément qui établirait de manière certaine un comportement incompatible avec la détention d’une arme, elle a décidé de lever l’inscription au FINIADA de M. B, lequel en a été informé par courrier du 11 janvier 2024, et ses services ont procédé le jour-même à la désinscription de l’intéressé du FINIADA via l’actualisation du logiciel AGRIPPA.
Par un courrier du 19 février 2024, Me B, conseil de M. B, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me B, conseil de M. B, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois par une demande du 19 février 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 de ce code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mars 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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