Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2511823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, complétée le 31 août 2025, Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du Centre régional des œuvres scolaires et universitaires relative à son expulsion de son logement étudiant à Cachan (Val-de-Marne) ;
2°) de prendre toutes mesures utiles pour protéger sa santé et sa scolarité dans l’attente de la décision définitive.
Elle indique que la directrice du Centre régional des œuvres scolaires et universitaires de Créteil a rejeté sa demande de renouvellement de son logement étudiant à la résidence du
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) et lui a demandé de le quitter au 31 août 2025.
Elle soutient que cette décision menace sa santé et sa scolarité car elle est suivie par un psychiatre et est inscrite pour l’année universitaire 2025-2026 et l’expulsion menace gravement la poursuite de ses études.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2025, la directrice générale du Centre régionale des œuvres scolaires et universitaires de Créteil (Val-de-Marne) a rejeté le recours gracieux formé par Mme A, ressortissante algérienne née le 15 mai 2001, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de l’Essonne en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, contre la décision en date du 20 mai 205 lui demandant de quitter, à la date du 31 août 2025, le logement qu’elle occupe depuis le 5 août 2021 à la résidence étudiante du
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 18 août 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. En l’espèce, Mme A, qui a expressément indiqué former un recours en « référé-suspension », donc sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’établit pas avoir saisi le présent tribunal d’une demande en annulation de la décision contestée.
4. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général du Centre régional des œuvres scolaires et universitaires de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511823
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