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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 janv. 2023, n° 2104931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 25 mars 2022,
M. et Mme A C, représentés par Me Garet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Guipavas a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable du 2 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune de Guipavas à leur verser une somme totale de
150 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Guipavas de faire cesser les nuisances liées au fonctionnement du « city-stade » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable notamment en ce que le protocole transactionnel du
21 février 2019 est inapplicable dès lors que le maire n’a pas été autorisé à transiger par le conseil municipal, que le protocole n’a pas été respecté par la commune, et que le changement des circonstances de fait et de droit a créé de nouveaux préjudices ;
— la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée au titre des carences du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police générale en vue de réprimer l’atteinte à la tranquillité du voisinage ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée au titre de dommages de travaux publics résultant du fonctionnement d’un ouvrage public ;
— il en résulte les préjudices suivants : 3 000 euros par an au titre des nuisances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice moral, 130 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur maison d’habitation, et 4 280 euros au titre des frais de justice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 22 juillet 2022, la commune de Guipavas, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont signé un protocole d’accord transactionnel le 21 février 2019 dont l’article 2 stipule qu’ils renoncent à toute réclamation ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée en absence de toute carence dans l’usage des pouvoirs de police générale du maire ;
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée, les requérants ne démontrant pas l’existence d’un préjudice anormal et spécial,
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée au titre d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— les préjudices ne sont établis ni dans leurs principes, ni dans leurs montants.
Par un courrier du 2 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, lesquelles n’ont pas été précédées d’une demande préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme C, a été enregistré le 12 décembre 2022 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— les observations orales de Me Costard, pour la commune de Guipavas.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 168, située sur le territoire de la commune de Guipavas et sur laquelle se trouve leur maison d’habitation. Un espace extérieur multisports, dénommé « City-stade » a été implanté par la commune en 2013 à proximité de leur maison. Estimant que leur propriété subit des désordres résultant du fonctionnement de l’espace extérieur multisports, M. et Mme C ont obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rennes la désignation d’un expert par une ordonnance n° 1405226. Après remise du rapport d’expertise, M. et Mme C ont signé un protocole transactionnel avec la commune de Guipavas le 21 février 2019. Toutefois, le 2 juin 2021, ils ont à nouveau saisi la commune d’une demande préalable, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et
de condamner la commune de Guipavas à leur verser une somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
3. Il résulte de l’instruction que les requérants ont signé, le 21 février 2019, un protocole transactionnel avec la commune de Guipavas, représentée par son maire dont il est établi qu’il avait été autorisé à transiger par le conseil municipal. Le point 2 de l’article 2 de ce protocole stipule, s’agissant des concessions des époux C, qu’ils « renoncent à toute réclamation, instance ou action à l’encontre de la commune de Guipavas ayant pour cause directe ou indirecte les faits exposés au préambule du présent protocole ». Par ailleurs, son article 3 stipule que " le présent protocole met un terme définitif à tout litige susceptible de naître des faits exposés dans
son préambule « . En l’espèce, le préambule rappelle que la commune de Guipavas a décidé, en mars 2013, de faire construire un espace multisports dénommé » City-stade « , que les époux C se sont plaints en qualité de voisins de l’ouvrage de nuisances sonores résultant du fonctionnement du » City-stade « , que ceux-ci ont adressé à la commune, le 26 février 2018, une demande préalable tendant à obtenir la réalisation d’un merlon végétalisé en vue de diminuer les nuisances, d’une part, ainsi que le remboursement des frais engagés, d’autre part, et, enfin, que la commune, et les époux C se sont » rapprochés aux fins de mettre un terme au litige, moyennant concessions réciproques « . En outre, s’agissant des concessions de la commune, le point 1 de l’article 2 du protocole stipule que celle-ci s’engage à » faire réaliser un merlon végétalisé de 2,50 m de haut maximum, avec des plantations d’essences locales, ce qui aura pour effet de faire un écran visuel et phonique, et évitera la gêne sonore provenant du city stade ". Enfin, si les requérants se prévalent de ce que la commune se serait engagée à rechercher d’autres solutions si ce talus ne répondait pas aux attentes, le protocole transactionnel n’a pas repris cet engagement. Par ailleurs, la circonstance que des discussions ultérieures ont eu lieu entre la commune et les requérants au sujet des horaires d’ouverture de l’équipement est sans incidence sur la portée et les effets du protocole, et ne constitue en tout état de cause pas des changements des circonstances de fait et de droit créant de nouveaux préjudices.
4. Il en résulte que le protocole transactionnel du 21 février 2019, dont l’objet est licite, qui contient des concessions réciproques et équilibrées entre les parties et qui respecte l’ordre public, a bien le même objet que la présente requête tendant à obtenir réparation des préjudices subis par les requérants du fait des nuisances sonores résultant du fonctionnement du « City-stade », d’une part, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Guipavas de faire cesser ces nuisances d’autre part. Par suite, les requérants ne sont pas recevables, compte tenu des termes du protocole et de la nature des préjudices qu’il couvre, à réclamer l’indemnisation des préjudices résultant du fonctionnement du « City-stade ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la somme de 5 000 euros sollicitée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Guipavas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme C, parties perdantes dans la présente instance, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Guipavas au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C sont condamnés à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Guipavas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la commune de Guipavas.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président
signé
E. Kolbert
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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