Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2604815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 avril et 29 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, où à lui-même, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- contrevient aux dispositions des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’analyse quant au bien-fondé du refus de sa reprise en charge par les autorités grecques ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire ;
- est entachée, quant à l’opportunité de son transfert, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle puisqu’aucun élément ne permet d’établir que l’Allemagne sera en mesure de le reprendre en charge ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose, en France, d’un neveu.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 8 janvier 1985, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 26 mars 2026, auprès des services de la préfecture de l’Oise. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait fait l’objet d’enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac à la suite de demandes d’asile formulées en Grèce et en Allemagne, respectivement les 31 janvier 2019 et 21 juillet 2022. C’est pourquoi, après le refus des autorités grecques et l’acceptation explicite par les autorités allemandes, le 31 mars 2026, de la reprise en charge de M. B…, le préfet du Nord a décidé, le 23 avril 2026 de procéder au transfert de l’intéressé en Allemagne. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 avril 2026, publié le même jour au recueil spécial n° 142 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu en entretien individuel le 26 mars 2026 à 11h06 en préfecture de l’Oise et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français, langue que M. B… a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’une agente, laquelle, eu égard à l’arrêté de délégation du préfet de l’Oise du 29 janvier 2026 fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, qu’après que la Grèce, premier Etat membre dans lequel M. B… a introduit une demande d’asile, ait rejeté, le 11 août 2022, la demande de reprise en charge de l’Allemagne, les autorités allemandes ont admis être responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé et ont procédé à cet examen. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont rejeté la demande d’asile de M. B… ont, pour ce motif, accepté la reprise en charge le 31 mars 2026 sur le fondement des dispositions du d. du 1. de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en désignant l’Allemagne et non la Grèce comme pays de transfert, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle quant à la capacité des autorités allemandes de le reprendre en charge.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 mars 2026, à l’âge de 41 ans. Il ne résidait donc en France que depuis moins d’un mois, à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. En outre si M. B…, qui est séparé de sa femme, à un enfant mineur, celui-ci séjourne au Togo. Il ne fait par ailleurs état, à l’exception d’un neveu, dont la réalité et la régularité du séjour n’est, au demeurant pas établie et qui ne constitue pas une attache familiale au sens du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’aucune autre attache familiale en France. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, alors qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé, il déclare dans son récit avoir de tels problèmes liés aux mauvais traitements dont il aurait été victime au Togo. Mais, outre que la réalité de ces problèmes médicaux n’est pas documentée, il indique lui-même avoir pu bénéficier de soins adaptés en Allemagne S’il fait valoir que sa demande d’asile n’y aurait pas été dûment examinée en raison de problèmes de traduction, il ne l’établit pas. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne, où il a déjà séjourné durant 3 ans et 7 mois, et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
V. Machut
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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