Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2302652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302652 le 17 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société SCI Donatini, représentée par la SELARL Raffin associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de Cormontreuil a décidé, au nom de la commune, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable du 24 février 2021 de M. et Mme E concernant un projet sur un terrain situé 28-30 rue du docteur C, de pose de murs de clôture, pose d’un portail neuf, rénovation de l’annexe et travaux sur le pavillon existant, ainsi que la décision implicite du maire portant rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2023 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation dès lors que le retrait de l’arrêté du 22 mars 2021 prononcé par un arrêté du maire de Cormontreuil du 20 août 2021 est lui-même un acte créateur de droit également obtenu par fraude ;
— elle a intérêt à agir ;
— le maire de Cormontreuil devait retirer l’arrêté du 22 mars 2021 dès lors qu’il a été obtenu par fraude ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme E tendant au versement d’une somme à titre de dommages et intérêts sont irrecevables dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, M. D E et Mme F A, représentés par Me Jacquemet-Pommeron, concluent, d’une part, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête ou, à défaut, au rejet de cette requête, d’autre part, à ce que la requérante soit condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, et, enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Donatini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2021 dès lors qu’il a été retiré par un arrêté du maire de Cormontreuil du 23 août 2021 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Donatini n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir ;
— le moyen soulevé par la société requérante tiré de la fraude n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Cormontreuil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2021, et de la décision implicite du maire de Cormontreuil portant rejet de la demande de la SCI Donatini du 13 juillet 2023 tendant au retrait de cet arrêté, dès lors que cet arrêté a fait l’objet d’un retrait prononcé par arrêté du maire de Cormontreuil du 23 août 2021.
II. Par une requête, sous le n° 2302654 enregistrée le 17 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société SCI Donatini, représentée par la SELARL Raffin associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de Cormontreuil a décidé, au nom de la commune, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable du 24 février 2021 de M. et Mme E concernant un projet sur un terrain situé 28-30 rue du docteur C, de pose de murs de clôture, pose d’un portail neuf, rénovation de l’annexe et travaux sur le pavillon existant, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2023 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— le maire de Cormontreuil devait retirer l’arrêté du 14 septembre 2021 dès lors qu’il a été obtenu par fraude ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme E tendant au versement d’une somme à titre de dommages et intérêts sont irrecevables dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, M. D E et Mme F A, représentés par Me Jacquemet-Pommeron, concluent, d’une part, au rejet de cette requête, d’autre part, à ce que la requérante soit condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, et, enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Donatini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI Donatini n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir ;
— le moyen soulevé par la société requérante tiré de la fraude n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Cormontreuil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la SCI Donatini enregistrées sous les n°s 2302652 et 2302654 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E a déposé une déclaration préalable le 24 février 2021 auprès des services de la mairie de Cormontreuil concernant des travaux sur un terrain situé 28-30 rue du docteur C, à savoir, en particulier, la pose de murs de clôture sur le pourtour de la parcelle surmontés d’une grille, pose d’un portail, rénovation d’une annexe, des enduits, pose et modification des emplacements de menuiseries, remplacement d’une partie de couverture sur le pavillon existant, pose d’une fenêtre de toit et pose d’une fenêtre sur façade sud-ouest. Par un arrêté du 22 mars 2021, le maire de Cormontreuil a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable. M. E a déposé une nouvelle déclaration préalable le 20 août 2021 portant sur les mêmes travaux en ajoutant l’installation de pavés de verre en remplacement de fenêtre concernant les travaux sur le pavillon. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le maire de Cormontreuil a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable. La SCI Donatini a demandé, le 13 juillet 2023, au maire de Cormontreuil de retirer ces deux arrêtés portant non-opposition aux déclarations préalables de M. E. Par son silence gardé sur ces demandes, le maire de Cormontreuil a implicitement rejeté cette demande. La SCI Donatini demande au tribunal, par ses requêtes n°s 2302652 et 2302654, d’une part d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 et la décision implicite du maire de Cormontreuil portant rejet de sa demande de retirer cet arrêté, d’autre part d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 et la décision implicite du maire de Cormontreuil portant rejet de sa demande de retirer cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles indemnitaires de M. E et Mme B A :
3. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans un tel contentieux. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. E et Mme B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2021 et de la décision implicite du maire de Cormontreuil portant rejet de la demande de retrait de cet arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité auprès du maire de Cormontreuil le retrait de l’arrêté du 22 mars 2021, et que le maire a prononcé ce retrait par un arrêté du 23 août 2021.
5. M. E et Mme B A concluent à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2302652. Toutefois, ce retrait étant intervenu antérieurement à l’introduction de la requête de la SCI Donatini, il ne saurait constituer une cause de non-lieu à statuer.
6. En revanche, ce retrait est de nature à rendre irrecevables ces conclusions. La SCI Donatini soutient que ce retrait n’est cependant pas devenu définitif dès lors qu’il constitue un acte créateur de droit obtenu par fraude. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, qu’un acte ait été obtenu par fraude, si elle autorise l’autorité administrative à retirer cet acte après l’expiration du délai de recours, n’a pas pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas même contesté, que l’arrêté portant retrait précité a été notifié au contrôle de légalité le 23 août 2021 et qu’il n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de recours contentieux. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ne serait pas devenu définitif avant la date à laquelle la requête a été enregistrée. Par suite, compte tenu de ce retrait de l’arrêté du 22 mars 2021, les conclusions de la SCI Donatini tendant à l’annulation de cet arrêté et à celle de la décision implicite par laquelle le maire de Cormontreuil a refusé de retirer cet arrêté, étaient dépourvues d’objet dès avant l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021 et de la décision implicite portant rejet de la demande de retrait de cet arrêté :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation (), un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
8. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 précité, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, elle ne saurait, en revanche, et ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-avant, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. La fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date de la décision de non-opposition à la déclaration préalable puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
9. Pour soutenir que l’arrêté du 14 septembre 2021 a été obtenu par fraude, la société requérante fait valoir que M. E et Mme B A ont recouru à des manœuvres pour tromper l’administration sur la réalité du projet en passant sous silence les travaux antérieurs réalisés depuis leur acquisition du bien en 2013. La requérante soutient ainsi que M. E et Mme B A auraient dû déposer un dossier de demande de permis de construire incluant, outre les travaux projetés, la régularisation des travaux et constructions déjà réalisés. Or, ces derniers travaux et constructions n’auraient, selon la requérante, pas pu être régularisés dès lors que le bien est situé en zone N3 du règlement du plan local d’urbanisme de Cormontreuil. Ces travaux et constructions antérieurement réalisés concerneraient en particulier une extension de l’habitation, la nouvelle toiture de l’appentis, un aménagement habitable entre cette extension et cet appentis, la démolition et la reconstruction d’une remise avec rehaussement et changement des tuiles, et le rehaussement du mur séparant les parcelles cadastrées AA 184 et AA 189.
10. Toutefois, le dossier de déclaration préalable déposé par M. E, et en particulier le plan de masse, le plan en coupe et les documents graphiques relatifs à l’insertion de leur projet dans son environnement, fait clairement apparaître l’état actuel de son bien et, ainsi, les travaux et constructions repris au point précédent que la SCI Donatini impute à M. E et Mme B A d’avoir réalisés sans autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le pétitionnaire a donc, en tout état de cause, porté à la connaissance du maire de Cormontreuil, dans le cadre de sa déclaration préalable, l’existence de ces travaux et constructions ainsi réalisés. Dès lors, M. E et Mme B A ne sauraient être regardés comme ayant usé de manœuvres pour dissimuler à l’autorité en charge de l’urbanisme l’existence de ces travaux et constructions antérieurs. Au surplus, si la SCI Donatini allègue que ces travaux et constructions n’auraient pas pu être autorisés si M. E et Mme B A les avaient préalablement déclarés aux autorités compétentes en matière d’urbanisme, dès lors que ces travaux et constructions sont intervenus en zone N3, il ressort toutefois des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Cormontreuil, dans ses versions successives librement accessibles sur le site Internet geoportail.gouv.fr, que certains travaux et constructions demeuraient autorisés dans cette zone, parmi lesquels la réalisation de certaines extensions. Par suite, la SCI Donatini n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 14 septembre 2021 serait entaché de fraude.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. E et Mme B A, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021 du maire de Cormontreuil et de sa décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E et Mme B A, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la SCI Donatini demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Donatini une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme B A dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302652 et n° 2302654 de la SCI Donatini sont rejetées.
Article 2 : La SCI Donatini versera à M. E et Mme B A une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E et Mme B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Donatini, à M. D E et Mme F A, et à la commune de Cormontreuil.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2302652, 2302654
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