Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 24 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, M. A… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Stéphane Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G… ;
- les observations de Me Tournier, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. F…, assisté de M. B…, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 10 heures 24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Tournier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant algérien, né le 21 mai 1998, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024. Interpellé par les services de police le 19 janvier 2026, par un arrêté pris le jour même, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 janvier 2026. M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 19 janvier 2026.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. H… D…, directeur de cabinet. Selon l’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 2025, publié le 8 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, M. C… E…, a donné délégation de signature à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, la délégation de signature consentie à l’article 1er est exercée par M. H… D…. Alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la secrétaire générale de la préfecture et son adjointe n’aient pas été absentes ou empêchées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 (1° et 5°), L. 612-2 (1° et 3°), L. 612-3 (1°, 4°, 6° et 8°), L. 612-6, L. 612-10, L 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 dont le préfet a fait application. Il indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. F…, en particulier s’agissant de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de sa situation familiale et du fait qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires propres à empêcher une interdiction de retour sur lesquelles le préfet,– qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant– s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». L’article 51 de la même charte énonce que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
6. Si ces stipulations ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 19 janvier 2026, que M. F… a été entendu, en présence d’un interprète en langue arabe, par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Tours. A cette occasion, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale et il a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision contestée soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, la procédure suivie par le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté atteinte au droit de M. F… d’être entendu.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. F… fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français depuis deux ans, que son frère, qui est en situation régulière, ainsi qu’un oncle y habitent et qu’il travaille sur les marchés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est arrivé sur le territoire français de manière irrégulière selon ses propres déclarations qu’en 2024 soit depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’établit pas s’y être particulièrement intégré tant socialement que personnellement. Il n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus et n’apporte aucun élément s’agissant des relations qu’il entretiendrait avec son frère ou son oncle résidant en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant la décision contestée aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet eu égard aux conséquences qu’emporte sa décision sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 »
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2024 soit depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il a été interpellé le 16 janvier 2026 pour des faits de vol, qu’il a déclaré à l’officier de police judiciaire être sans domicile fixe et sans profession, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par les autorités espagnoles le 11 novembre 2024, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’il fait état de la présence régulière sur le territoire français de son frère et d’un oncle, il n’établit pas entretenir avec ceux-ci des liens d’une particulière intensité, ni s’être particulièrement intégré tant professionnellement que socialement à la société française. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée. Par suite, le préfet, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. G…
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Décentralisation ·
- Ferme ·
- Aménagement du territoire ·
- Vol ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Compétence ·
- Terme
- Fichier ·
- Traitement ·
- Données ·
- Cnil ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Personne concernée ·
- Sûretés ·
- Sécurité publique ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Affection ·
- Conseil d'etat ·
- Quasi-contrats ·
- Décès ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Détention ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Public ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Scolarité ·
- Référé-suspension ·
- Menaces ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Trop perçu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.