Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2603671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’ordonner à l’administration de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 18 février 2026, la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours amiable de M. B… tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que, malgré un courrier de demande de pièces obligatoires envoyé le 30 octobre 2025, l’intéressé n’avait pas retourné les documents demandés relatifs à sa situation matrimoniale, à ses ressources mensuelles et à son logement dans le délai imparti.
4. Si, à l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. B…, qui a présenté sa requête en utilisant un formulaire visé à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, fait valoir qu’il est en instance de divorce, dépourvu de logement et que certains documents justificatifs essentiels ne lui ont pas été demandés, ce faisant, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours amiable opposé par la commission de médiation, dès lors il ne conteste pas avoir reçu le courrier susmentionné du 30 octobre 2025 et ne pas avoir communiqué à la commission les pièces justificatives obligatoires demandées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… n’étant assortie que de moyens inopérants, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit fondé, saisisse de nouveau la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en produisant les pièces justificatives communiquées au tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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