Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2301461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2023, le 14 novembre 2024, le 11 février 2025 et le 6 mars 2025, et un mémoire enregistré le 1er avril 2025 et non communiqué, M. C… A…, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2023 par l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement d’une somme de 137 345,95 euros correspondant à des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune indûment versées à Mme B… A… au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui restituer les sommes qui lui ont été illégalement prélevées, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages des mémoires en défense de l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ces propos ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors qu’il a formé un recours contre les ordres de recouvrer mettant les créances litigieuses à sa charge de nature à suspendre leur recouvrement, la saisie administrative à tiers détenteur ne pouvait être légalement émise pour poursuivre le recouvrement forcé de ces dernières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024, le 20 janvier 2025, le 21 février 2025 et le 23 mars 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Bastia est territorialement incompétent ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chevalier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, décédée le 17 décembre 2021, a bénéficié, en tant qu’exploitante agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour les campagnes 2015, 2016 et 2017. Par une décision du 31 janvier 2020, la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice de ces aides. Le 25 novembre 2022, l’Agence de services et de paiement a émis douze ordres de recouvrer en vue de recouvrer une somme totale de 274 691,90 euros correspondant à ces aides agricoles indûment versées à Mme A…. Par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, l’Agence de services et de paiement a poursuivi le recouvrement forcé d’une somme de 137 345,95 euros correspondant à la part dont est redevable M. A… en tant qu’ayant droit de Mme A….
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bastia : Corse-du-Sud (…) ».
Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2023 par l’Agence de services et de paiement a pour objet le recouvrement d’aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune indûment versées à la mère de M. A…. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de l’exploitation ayant bénéficié des aides litigieuses étant situé à Letia, dans le département de la Corse-du-Sud, l’examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bastia en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Bastia soulevée par l’Agence de services et de paiement doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article D. 313-26 du code rural et de la pêche maritime : « L’agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». S’il résulte de ces dispositions que l’Agence de services et de paiement n’est pas soumise aux dispositions de l’article 117 précité, ce dernier étant inséré au sein du titre II du décret du 7 novembre 2012, M. A… se prévaut de la règle, qui revêt le caractère d’un principe général du droit, selon laquelle l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé.
D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
Il résulte de l’instruction que, par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2300341, M. D… A… et M. C… A…, héritiers de Mme B… A…, ont tous deux saisi le tribunal administratif de Bastia d’une requête tendant à l’annulation de douze ordres de recouvrer émis le 25 novembre 2022 par l’Agence de services et de paiement à l’encontre de leur mère, ainsi qu’à la décharge de la somme totale de 274 691,90 euros mise à leur charge. Si ces ordres de recouvrer leur ont été notifiés par un courrier du 17 janvier 2023, de nouveaux ordres de recouvrer émis le 27 octobre 2022 et portant sur des créances identiques leur ont été notifiés le 29 mars 2023, soit en cours d’instance. Or, le courrier de notification du 24 mars 2023 accompagnant ces ordres de recouvrer indiquant que cette notification « annule et remplace » la notification précédente du 17 janvier 2023, il a eu pour effet, ainsi que le précise l’Agence de services et de paiement elle-même, de retirer la notification des ordres de recouvrer du 25 novembre 2022. Ainsi, les ordres de recouvrer émis le 27 octobre 2022, bien que comportant une date d’émission antérieure à ceux du 25 novembre 2022, se sont entièrement substitués à ces derniers. Cette substitution ayant eu lieu en cours d’instance, M. C… A… doit être regardé comme ayant également contesté les douze ordres de recouvrer émis le 27 octobre 2022, lesquels portent au demeurant les mêmes numéros que ceux émis le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête n° 2300341 formée par M. A… et son frère a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance de 274 691,90 euros. Par suite, l’Agence de services et de paiement ne pouvait à bon droit émettre la saisie administrative à tiers détenteur du 13 septembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 137 345,95 euros correspondant à des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune indûment versées à Mme B… A… au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2023 par l’Agence de services et de paiement pour le recouvrement d’une somme de 137 345,95 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de restituer à M. A… les sommes perçues sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur annulée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si l’Agence de services et de paiement n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouvel acte de poursuite dans des conditions régulières. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage des mémoires de l’Agence de services et de paiement commençant par les mots « les services de l’Etat … » et se terminant par les mots « … décès des bovins du cheptel », ainsi que celui commençant par les mots « Je rappelle que M. D… … » et se terminant par les mots « … mis en place par les consorts A… » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
En revanche, les termes des mémoires en défense, s’ils ont un caractère injurieux et diffamatoire, visent la famille A… impliqués dans les aides agricoles et non directement M. C… A…, ayant droit de Mme B… A…. Par suite, en l’absence d’un préjudice établi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à obtenir le versement par l’Agence de services et de paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2023 par le comptable public de l’Agence de services et de paiement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de restituer à M. A… les sommes perçues sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur annulée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si l’Agence de services et de paiement n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouvel acte de poursuite dans des conditions régulières.
Article 3 : Le passage des mémoires de l’Agence de services et de paiement commençant les mots « les services de l’Etat … » et se terminant par les mots « … décès des bovins du cheptel » et celui commençant par les mots « Je rappelle que M. D… … » et se terminant par les mots « … mis en place par les consorts A… » sont supprimés.
Article 4 : L’Agence de services et de paiement versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Agence de services et de paiement et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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