Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 sept. 2025, n° 2511076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme G H, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert auprès des autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile ;
2°) de faire application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence s’agissant de son signataire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision querellée méconnaît les stipulations combinées des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique où a été entendu le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante arménienne né le 11 novembre 1981, déclare être entrée en France le 13 avril 2025 et y a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 24 avril suivant. Les services préfectoraux ont constaté que le requérant était en possession d’un passeport sur lequel est apposé un visa valable jusqu’au 22 avril 2025 délivré par les autorités bulgares. Saisies d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale, les autorités bulgares ont accepté la réadmission de Mme H le 25 juin 2025. Par une décision du 26 août 2025 dont Mme H demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F E, chef de la section accueil du pôle régional D, à l’effet de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure D. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée le 26 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E n’était pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manque en fait et doivent être écartés pour ce motif.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ont au demeurant repris les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, abrogées par l’ordonnance du 23 octobre 2015, que la procédure contradictoire préalable prévue à cet article ne s’applique pas dans les « cas où il est statué sur une demande ». L’article L. 122-1 du même code, qui définit les modalités de mise en œuvre de cette procédure contradictoire préalable, ne saurait donc être utilement invoqué à l’encontre d’un arrêté de transfert qui intervient dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme H fait valoir qu’elle est présente avec sa famille sur le territoire national, indiquant qu’elle ne dispose d’aucune attache en Arménie. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne peut sérieusement être regardée comme étant dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de quarante-quatre ans, et qu’elle n’est présente en France que depuis quatre mois, à la date de la décision attaquée. En outre, si des membres de sa famille sont présents en France, ces derniers font également l’objet d’une procédure D, avec la Bulgarie comme pays de réadmission. Elle n’établit pas davantage avoir noué des liens stables et intenses en France ni avoir réalisé des démarches particulières d’insertion. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme H n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La requérante, qui se borne à faire valoir que sa famille est présente sur le territoire national et que « seule la France leur permet d’être réellement protégés » n’assortit pas ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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