Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 juin 2024, n° 2103413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Dourdan Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 et 28 avril 2021, 16 janvier 2023 et 17 février 2023, le collectif Vaubesnard et l’association Dourdan Nord, représentés en dernier lieu par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la concession d’aménagement conclue le 14 septembre 2012 par la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix ainsi que l’avenant n°1 du 10 juillet 2017, l’avenant n°2 du 10 juillet 2017 et l’avenant n°3 du 14 mai 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’abroger cette concession d’aménagement ainsi que ses avenants n°1, 2 et 3 intervenue le 1er mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix, du département de l’Essonne et de la société publique locale Territoire de l’Essonne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— les avenants attaqués sont entachés d’illégalité en ce qu’ils n’ont pas pour objet de transférer de risque à l’aménageur ;
— la résiliation du contrat de concession qui liait l’autorité concédante à la SEM Essonne Aménagement constitue « un détournement de pouvoir et de procédure » dès lors que les conditions de l’imprévision et du cas de force majeure n’étaient pas réunies et ne pouvaient justifier une telle résiliation ;
— l’avenant n° 1 est illégal au motif que le transfert de l’opération d’aménagement au profit de la SPL des Territoires de l’Essonne n’a pas été motivé ;
— le contrat de concession d’aménagement est illégal en l’absence de « contrôle analogue » opéré par la communauté de communes du dourdannais en Hurepoix sur la SPL des Territoires de l’Essonne ;
— le périmètre défini par l’avenant n° 2 est entaché d’illégalité dès lors que, d’une part, il fait référence au périmètre de la concession tel que prévu dans le contrat initial conclu le 14 septembre 2012 alors qu’il ressort des termes de l’avenant n° 2 que sa superficie sera réduite ; ce périmètre est entaché d’illégalité dès lors que, d’autre part, il ne tient pas compte de l’abandon du projet de déviation de la RD n° 838 et n°836 par le département, alors qu’en 2017, lors de sa conclusion, la question de sa réalisation ne se posait plus ;
— l’avenant n° 2 est illégal en raison de son article 8 qui prévoit que la commune de Dourdan fera un apport gracieux de terrain alors que celle-ci n’est pas partie au contrat de concession litigieux et n’a pas délibéré sur un tel apport de terrain ;
— la concession d’aménagement est illégale en ce que sa poursuite n’a plus de raison d’être ; d’une part, le projet d’extension ne répond plus aux objectifs initiaux de rentabilité compte tenu de l’évolution du montant de la participation de la collectivité concédante ; d’autre part, il ne tient pas compte de l’abandon du projet de déviation de la RD n° 838 et n°836 par le département ;
— lors de la signature des trois avenants, les membres de l’organe délibérant de la communauté de communes du dourdannais en Hurepoix n’ont pas eu accès à la concession d’aménagement signée le 14 septembre 2012 de sorte que l’ensemble des avenants sont entachés de nullité ;
— la concession d’aménagement est entaché d’un vice du consentement dès lors que la SEM Essonne Aménagement a réalisé des manœuvres dolosives destinées à permettre la conclusion du contrat alors qu’elle n’avait manifestement pas l’intention de l’exécuter de sorte que la communauté de commune a été contrainte de prendre des engagements financiers bien au-delà de ceux initialement consentis ;
— le transfert du risque, dans le cadre des avenants, a fait perdre son objet au contrat ;
— l’avenant n° 1 est entaché d’illégalité dès lors qu’il opère une modification substantielle de la concession d’aménagement sans procéder à de nouvelles mesures de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas reçu de demande d’abrogation du contrat et qu’il n’est pas partie à la concession d’aménagement conclue le 14 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la société publique locale Territoire de l’Essonne, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association Dourdan Nord ne justifie pas d’autorisation préalable de son président pour ester en justice ; elle est irrecevable au motif qu’en l’absence de statuts, le collectif Vaubesnard ne dispose pas de la capacité à ester en justice et n’établit pas avoir la qualité de contribuable local ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain à l’encontre des actes attaqués ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 31 janvier 2023, la communauté de commune du Dourdannais en Hurepoix, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants au paiement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée tardivement ; l’association Dourdan Nord ne justifie pas d’autorisation préalable de son président pour ester en justice ; elle est irrecevable au motif qu’en l’absence de statuts le collectif Vaubesnard ne dispose pas de la capacité à ester en justice ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain à l’encontre de la concession et de ses avenants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la concession d’aménagement signée le 14 septembre 2012 s’agissant d’un contrat conclu antérieurement à la décision du Conseil d’État n° 358994 du 4 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Robert, représentant le collectif Vaubesnard et l’association Dourdan Nord,
— et les observations de Me Nguyen, représentant la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 mars 2012, la communauté de communes du dourdannais en Hurepoix a décidé de mettre en œuvre un projet d’aménagement sur le parc d’activités Vaubesnard, situé sur le territoire de la commune de Dourdan, en vue d’étendre la zone d’activités existante. Un contrat de concession d’aménagement a été conclu, le 14 septembre 2012, entre la communauté de communes du dourdannais en Hurepoix et la SEM Essonne Aménagement. Le 1er juillet 2017, les parties ont signé un premier avenant ayant pour objet la cession par la SEM Essonne Aménagement de la concession d’aménagement à la société publique locale (SPL) des Territoires de l’Essonne. Un deuxième avenant, conclu le 2 juillet 2017, puis un troisième avenant, conclu le 3 mai 2018, ont fait évoluer le programme des travaux ainsi que les conditions de financement fixées dans le contrat de concession. Par un courrier du 24 décembre 2020, l’association Dourdan Nord et le collectif Vaubesnard ont sollicité du président de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix l’abrogation du contrat de concession et de ses trois avenants. Par la présente requête, en demandant l’annulation du contrat de concession et de ses trois avenants, les requérants doivent être regardés comme contestant, devant le juge du contrat, la validité de ces conventions. Par ailleurs, en sollicitant l’annulation de la décision implicite par laquelle leur demande d’abrogation de ces contrats a été rejetée, ils doivent être regardés comme demandant, devant le juge du contrat, qu’il soit mis fin à la concession d’aménagement telle que modifiée par ces trois avenants.
Sur les conclusions en contestation de la validité de la concession d’aménagement et de ses trois avenants :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
3. D’autre part, eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d’Etat décide que le recours défini ci-dessus ne pourra être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. () Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ».
En ce qui concerne la concession d’aménagement signée le 14 septembre 2012 :
5. En vertu de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, citée aux points 2 et 3, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Toutefois, cette décision a jugé que le recours ainsi défini ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d’être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision.
6. Il suit de là que les conclusions en contestation de la validité de la concession d’aménagement signée le 14 septembre 2012 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les avenants n° 1, 2 et 3 :
7. Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994, citées au point 2, quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date.
S’agissant de l’intérêt à agir du collectif Vaubesnard :
8. Il est constant que la requête a été introduite au nom du collectif Vaubesnard par M. A B, qui se présente comme le « représentant » du collectif, et non en son nom propre.
9. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que ce collectif de personnes physiques doit justifier devant le juge du contrat d’un intérêt propre, distinct de celui de ses membres, qui soit lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de chaque avenant contesté. Or, aucune des pièces du dossier ne permet de connaître les intérêts que le collectif de Vaubesnard s’est donné pour but de défendre. Un tel intérêt ne saurait résulter des seules déclarations figurant dans les écritures des requérants, selon lesquelles il a été constitué spécifiquement pour la défense de la zone située dans le périmètre de la concession d’aménagement. En tout état de cause, cette seule déclaration n’est pas de nature à démontrer, par elle-même, qu’un tel intérêt serait lésé de manière suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de chaque avenant contesté. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit, ce collectif ne saurait se prévaloir de la qualité de contribuables locaux de ses membres, dont il ne justifie au demeurant pas.
10. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du collectif Vaubesnard doit être accueillie.
S’agissant de l’intérêt à agir de l’association Dourdan Nord :
11. Pour soutenir que l’association Dourdan Nord justifie d’un intérêt à agir, les requérants font valoir que les avenants en cause augmentent considérablement le coût de l’opération d’aménagement au détriment de la communauté de communes du dourdannais en Hurepoix et lèse ainsi les intérêts des contribuables locaux dont elle a pour objet la défense.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avenant n° 1, qui porte exclusivement sur la cession de la concession d’aménagement de la SEM Essonne Aménagement au profit de la SPL des Territoires de l’Essonne, n’a aucunement pour effet d’entrainer l’augmentation de la participation de la communauté de communes du dourdannais en Hurepoix. Il n’a donc aucune incidence sur les finances locales. Par suite, et en tout état de cause, l’association Dourdan Nord ne justifie pas, à ce titre, d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de l’avenant n°1.
13. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 4 des statuts de l’association Dourdan Nord, que cette dernière vise essentiellement la protection de l’environnement, du patrimoine et du cadre de vie des quartiers nord et des hameaux nord de la commune de Dourdan. Si ses statuts mentionnent également « la défense de tout intérêt particulier ou général des habitants » de ce secteur, cette formulation, en dépit de ses termes très généraux, ne permet pas de regarder cette association, dont le périmètre géographique est expressément limité à une partie du territoire de la commune, compte tenu des termes de l’article 4 de ses statuts pris globalement, comme s’étant donnée pour mission de défendre les intérêts des contribuables locaux ou de veiller à la bonne gestion des deniers publics. Par suite, l’association Dourdan Nord ne justifie pas, à ce titre, d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses des avenants n°2 et n°3.
14. Enfin, si l’association Dourdan Nord fait valoir qu’elle avait été choisie pour faire partie du comité de pilotage du projet d’extension de la ZA de Vaubesnard, elle n’établit toutefois aucun lien entre cette circonstance et l’objet des trois avenants litigieux. Enfin, en se bornant à soutenir, en des termes généraux, que l’annulation des avenants permettra de définir « un cadre mieux équilibré et plus respectueux de l’intérêt général exprimé dans les enquêtes publiques, notamment par l’avis défavorable du commissaire enquêteur () sur le projet d’aménagement Vaubesnard », elle ne justifie pas que les trois avenants litigieux lèseraient de façon suffisamment directe et certaine les intérêts qu’elle a vocation à défendre en matière de protection de l’environnement, de patrimoine et de cadre de vie des habitants du nord de Dourdan.
15. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Dourdan Nord, à l’encontre des trois avenants, doit être accueillie.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en contestation de la validité de la concession d’aménagement et de ses trois avenants doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la concession d’aménagement telle que modifiée par ces trois avenants :
17. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
En ce qui concerne l’intérêt à agir du collectif Vaubesnard :
18. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués aux points 8 à 9 du présent jugement, faute d’établir les intérêts qu’il entend poursuivre, le collectif Vaubesnard ne justifie pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de la concession d’aménagement telle que modifiée par ses avenants. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du collectif Vaubesnard doit être accueillie.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association Dourdan Nord :
19. En se bornant, une nouvelle fois, à se prévaloir, d’une part, de la défense des contribuables locaux, et d’autre part de la participation de l’association au comité de pilotage du projet d’extension de la ZA de Vaubesnard et à soutenir que « l’annulation des contrats et avenants », et non d’ailleurs la résiliation, « permettra de définir un cadre mieux équilibré et plus respectueux de l’intérêt général exprimé dans les enquêtes publiques » et notamment par le commissaire enquêteur, l’association n’établit pas davantage que la poursuite de l’exécution de la concession d’aménagement telle que modifiée par les 3 avenants litigieux, compte tenu de leur objet et des dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme cité au point 4, lèserait ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu que la poursuite de l’exécution de ces contrats, qui se bornent à organiser l’exécution opérationnelle, financière, voire foncière, d’une opération d’aménagement, sans la définir, en modifier la teneur ou en autoriser l’exécution, seraient, par eux-mêmes, susceptible de léser de manière suffisamment directe et certaine, au sens du principe cité au point 17, les intérêts défendus par l’article 4 des statuts de l’association. Dès lors, l’association requérante ne justifiant pas de son intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être accueillie.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la concession d’aménagement telle que modifiée par ces trois avenants doivent être rejetées comme étant irrecevables.
21. Il résulte de toute ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête du collectif Vaubesnard et de l’association Dourdan Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de commune du Dourdannais en Hurepoix tendant à ce que les requérants soient condamnés à une amende sur le fondement de ces dispositions, lesquelles sont au demeurant irrecevables s’agissant d’une faculté constituant un pouvoir propre du juge.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix, du département de l’Essonne et de la société publique locale Territoire de l’Essonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du collectif Vaubesnard et de l’association Dourdan Nord la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix et de mettre à la charge du collectif Vaubesnard et de l’association Dourdan Nord une somme de 1 000 euros chacune à verser à la société publique locale Territoire de l’Essonne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du collectif Vaubesnard et de l’association Dourdan Nord est rejetée.
Article 2 : Le collectif Vaubesnard et l’association Dourdan Nord verseront, à titre solidaire, la somme de 2 000 euros à la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix et, chacune, la somme de 1 000 euros à la société publique locale Territoire de l’Essonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Dourdan Nord, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la communauté de commune du dourdannais en Hurepoix, à la société publique locale Territoire de l’Essonne et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dourdan.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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