Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2509160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A D, retenu au centre de rétention du Canet à Marseille, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa Schengen en 2009 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis 2009 et qu’il justifie d’attaches familiales sur le territoire ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses attaches familiales sur le territoire français ; sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée,
— les observations de M. C dans les intérêts de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. D.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. D, ressortissant turc né, le 1er décembre 1980, une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors que M. D, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. L’arrêté du 27 juillet 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de le contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. D soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2009 muni d’un visa Schengen, il ne l’établit pas. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposée avérée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, lequel repose également sur la circonstance que l’intéressé se maintient sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Pour ces motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. D se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français sur lequel il déclare résider depuis vingt-cinq ans, et de l’intensité de ses attaches familiales, son épouse résidant notamment en France. S’il est constant que l’intéressé est ponctuellement présent sur le territoire depuis l’année 2003, année au cours de laquelle il a déposé une demande d’asile, les pièces versées au dossier ne permettent cependant pas d’établir une présence habituelle, en particulier depuis 2009, date à laquelle M. D serait entré pour la dernière fois en France. S’agissant des attaches familiales, si le requérant verse à l’instance plusieurs documents d’identité de personnes qui seraient de sa famille, il n’apporte aucun élément sur la nature de ces liens familiaux ni sur l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ces personnes. De même, s’il se déclare marié à Mme B E épouse D, titulaire d’un titre de séjour de dix ans, la réalité de ce mariage n’est pas établie, l’identité de l’épouse mentionnée sur le livret de famille étant effacée. En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposée avérée, ne signifie pas nécessairement que M. D aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors que la vie commune entre les époux, qui seraient mariés depuis 2008, n’est pas établie, la seule production d’une facture datant de 2021 étant insuffisante. Enfin, si M. D a signé le 1er décembre 2021 un contrat à durée indéterminée, il ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’effectivité de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il existe dès lors un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, si M. D justifie, par la production de son passeport, être titulaire d’un document de voyage en cours de validité, il n’établit pas, par la production d’une attestation et d’une facture de 2024, d’un lieu de résidence effective et permanente. En outre, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, M. D ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, si bien qu’il peut légalement faire l’objet d’une décision de refus de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu’il ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et qu’il a refusé à trois reprises d’exécuter des mesures d’éloignement prises à son encontre, justifiant que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
15. En second lieu, M. D se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches familiales et de la circonstance qu’il a exécuté la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre le 14 mars 2007 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Toutefois, comme énoncé au point 8 du présent jugement, l’intéressé n’établit ni le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2009, ni la nature et l’intensité des attaches familiales dont il se prévaut. Il est en outre constant qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement en 2007, 2012 et en 2018. Dans ces conditions, et alors même que la présence de M. D sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, l’interdiction de territoire prononcée à son encontre pour une durée de trois ans n’apparaît pas disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Label ·
- Offre ·
- Spécification technique ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Norme ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Industrie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Transmission de document ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Vacances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Légalité externe
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Aide ·
- Homme
- Associations ·
- Âne ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Partenariat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte
- Police ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Tiré ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Outre-mer ·
- Paix ·
- Absence
- Emploi ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Restructurations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.