Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2502010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure de défendre par courrier du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 11 février 1993, a déclaré être entrée en France le 3 juin 2013. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, le 15 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de réfugiée. Elle a été mise en possession d’un premier récépissé valable du 15 février 2024 au 14 août 2024, puis d’un second récépissé le 9 août 2024 valable jusqu’au 8 novembre 2024. Le silence du préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, Mme A… ayant été admise, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
En l’espèce, il est constant que par une décision du 26 septembre 2023, Mme A… s’est vue reconnaître, par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la qualité de réfugié. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette qualité de réfugié lui a été retirée, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une carte de résident valable 10 ans en qualité de réfugiée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hug, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une carte de résident de 10 ans en qualité de réfugiée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Hug en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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