Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 20437 d’un montant de 13 417,41 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 30 juin 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 13 417,41 euros.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* le caractère suspensif du recours, prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, a été méconnu ;
* les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
* en l’absence de signature du titre exécutoire attaqué, il n’est pas possible de vérifier la compétence de son émetteur.
La requête a été communiquée au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de Mme B le titre exécutoire n° 20437 d’un montant de 13 417,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 417,41 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
3. Mme B soutient qu’en l’absence de signature du titre exécutoire attaqué, il n’est pas possible de vérifier la compétence de son émetteur. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce titre exécutoire mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, à savoir M. Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde, conformément aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ce titre n’avait pas à être signé, seul le bordereau de titres de recettes devant l’être, ainsi que le spécifient les mêmes dispositions. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Le titre en litige mentionne qu’il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 et il fait référence à la décision du 1er avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales avait réclamé à Mme B cet indu dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle indiquait les éléments de calcul de la créance et ses motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () ».
7. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
8. Mme B soutient que le caractère suspensif du recours, prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aurait été méconnu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait saisi le tribunal d’un recours le 27 juillet 2023 préalablement à la notification du titre exécutoire en litige, comme elle le prétend. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 30 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 417,41 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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