Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 25 juillet 2024, la société Plurial Novilia, représentée par Me Roussel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Bezannes ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile
du 22 août 2023 pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Rue Alfred Gerard à Bezannes ;
2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- l’affichage de la déclaration préalable a été réalisé sur la parcelle cadastrée section AP n°56 alors qu’il s’agit de la parcelle cadastrée section AP n°59 qui est concernée par les travaux, de sorte qu’il n’y a eu aucun affichage sur la parcelle en cause ;
- l’arrêté méconnaît les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le maire de Bezannes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que la requérante soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de sa capacité pour agir ;
- elle n’a pas produit de titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- elle ne justifie pas d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 22 août 2023 une déclaration préalable de travaux auprès du maire de la commune de Bezannes pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AP n°59 situé rue Alfred Gerard à Bezannes. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le maire de la commune ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Plurial Novilia demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile porte sur la construction d’un pylône en treillis de 32,25 mètres de haut au Sud-Est de la parcelle cadastrée section AP n°59. La société Plurial Novila fait état de sa qualité de propriétaire de parcelles situées à proximité du terrain d’assiette de la déclaration préalable, notamment les parcelles cadastrées section AO n°14, n°15 et n°17. Toutefois, ces parcelles ne sont pas contiguës de la parcelle cadastrée section AP n°59, étant séparées par la parcelle cadastrée section AP n°55, de sorte que la société requérante ne saurait être regardée comme ayant la qualité de voisin immédiat. Si la société Plurial Novila se prévaut d’un impact visuel direct et d’une perte de valeur des biens qu’elle pourrait construire sur ses parcelles, elle ne soutient ni n’établit
qu’elle aurait un projet de construction sur ces parcelles, qui constituent des parcelles agricoles vierges et alors que le pylône se situera, aux points les plus proches, à environ 180 mètres de la parcelle cadastrée section AO n°15, la plus proche du terrain d’assiette. Il s’ensuit que la société Plurial Novila ne justifie pas que les atteintes alléguées soient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens. Elle ne justifie ainsi pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la société Plurial Novila n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté
du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Bezannes ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile du 22 août 2023 pour la construction d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Rue Alfred Gerard à Bezannes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Plurial Novilia demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Plurial Novilia le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Plurial Novilia est rejetée.
Article 2 : La société Plurial Novilia versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Plurial Novilia, au maire de Bezannes et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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