Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 11 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Aubignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villecroze s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 149 22 A0057 déposée pour la division en trois lots dont deux à construire des parcelles cadastrées section 149 AE n° 117, 126, 127, 128, 129, 130 et 353 sises Saint Jean à Villecroze (83690) :
2°) de mettre à la charge de la commune de Villecroze une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accès à sa propriété depuis la voie publique constitue un droit ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 347345 Commune de Galluis rendue le 14 mars 2011 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle s’est sentie liée par l’avis du gestionnaire de la voirie publique en méconnaissance de l’article
R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne constitue pas un risque pour la sécurité publique ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le refus d’autoriser un accès sur la voie publique ne peut être motivé que par des nécessités de conservation du domaine public, que la commune n’a pas envisagé de solution technique permettant de sécuriser l’accès à la parcelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 4 septembre 2023, la commune de Villecroze, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Villecroze ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudino représentant la commune de Villecroze.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire de la commune de Villecroze s’est opposé à la déclaration préalable de M. A… déposée le 25 novembre 2022 en vue de la division des parcelles cadastrées section 149 AE n° 117, 126, 127, 128, 129, 130 et 353 situées à Saint Jean à Villecroze en trois lots dont deux à construire. Par un courrier du 20 janvier 2023, le maire de Villecroze a explicité les motifs de son arrêté du 22 décembre 2022 sur la demande du déclarant formée le 10 janvier 2023. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en vue de la division en trois lots, dont deux à bâtir, sur les parcelles 149 AE n° 117, 126, 127, 128, 129, 130 et 353 situées à Saint Jean, le maire de Villecroze a considéré, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune que l’emplacement des deux accès, immédiatement à la sortie de deux virages, compte-tenu de la vitesse maximale autorisée et du manque de visibilité, constitue un danger pour la sécurité publique des usagers de la route et du projet.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
5. Le requérant soutient, sur le fondement de la jurisprudence précitée, disposer du droit d’accéder librement à sa propriété depuis la voie publique. Cependant, en l’espèce, les accès projetés sont desservis par la route départementale 557 dont le gestionnaire est, hors agglomération, le conseil départemental. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le maire de Villecroze ne pouvait lui refuser un accès à sa propriété sans s’assurer qu’un aménagement plus léger n’aurait pu être mis en œuvre, alors, en tout état de cause, que la consistance ni le caractère léger dudit aménagement ne sont établis ni même allégués. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
8. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Enfin, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Villecroze : « Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. (…) / Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers. Il s’agit par exemple de carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès etc. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
10. M. A… soutient que les vues Google Street produites sont déformées et ne donnent pas une représentation fidèle de la visibilité depuis les accès projetés. Le requérant soutient également que les distances de visibilité sont suffisantes, compte-tenu de la vitesse maximale autorisée pour assurer une insertion sécurisée des véhicules alors que la route départementale 557 ne constitue pas une voie à grande circulation. Cependant, la circonstance que la route départementale 557 ne constitue pas une voie à grande circulation est inopérante dès lors qu’elle ne renseigne pas sur l’intensité effective du trafic mais sur les capacités d’absorption de ladite voie. En outre, il ressort des annexes du plan local d’urbanisme de Villecroze qu’en 2006, le trafic journalier moyen sur la route départementale 557 est conséquent, à raison de 2 680 véhicules. De plus, bien que les deux accès projetés soient situés à l’extérieur des deux virages, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de distance de visibilité produits par le requérant que, depuis l’accès 1 existant, le plus au sud-est, la visibilité maximale serait de 83 mètres à gauche et 51 mètres à droite, et de 85 mètres à gauche et 148 mètres à droite depuis l’accès 2 à créer, le plus au nord. La commune en défense n’apporte aucun élément permettant de contredire ces mesures néanmoins, le seul relevé Géoportail des distances, notamment depuis le deuxième accès, révèle que le point de corde du virage à droite se situe à moins de 50 mètres et met, dès lors, en doute les mesures effectuées. Par ailleurs, il ressort également des graphiques des distances d’arrêt des véhicules à 70 km/h produits par le requérant, prenant en compte la distance de réaction et la distance de freinage, que la distance d’arrêt sur sol sec est au minimum de 45,5 mètres et de 57,75 mètres sur sol mouillé. Ainsi, à supposer même que la distance d’arrêt sur sol mouillé soit de moins de 60 mètres, retenant ainsi le scenario le plus favorable au requérant, le croisement des distances de visibilité et d’arrêt ne permet pas de considérer que les accès projetés disposent d’une visibilité suffisante pour assurer la sécurité de la desserte et de l’insertion des véhicules alors qu’il s’agit d’une route départementale largement fréquentée, que l’insertion est à double sens en l’absence de ligne blanche à l’endroit des accès et qu’aucun aménagement ne permet d’assurer la sécurité lors de l’insertion des véhicules. Dans ces conditions et bien que le projet porte sur un nombre réduit de lots et alors que le requérant ne peut utilement soutenir que le maire de Villecroze aurait dû assortir son arrêté de prescriptions spéciales ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire de Villecroze a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Villecroze s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villecroze sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villecroze.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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