Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2307386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2018 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le munir dans un délai de cinq jours d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait de l’illégalité fautive du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il justifie en avoir demandé la communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’illégalité fautive de la décision contestée l’a placé dans une situation de précarité et de stress, lui créant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander réparation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les observations de Me Lefevre, substituant Me Zouine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1985, déclare résider en France, où il est entré accompagné de son épouse et de leur fils mineur sous couvert d’un visa de court séjour, depuis le 5 octobre 2016. Il a déposé une demande de titre de séjour le 8 mars 2018 en préfecture du Rhône, et bénéficie depuis lors de récépissés régulièrement renouvelés. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un rendez-vous en préfecture du Rhône le 8 mars 2018 pour déposer sa demande de titre de séjour, et qu’un récépissé de cette demande lui a été délivré le 4 septembre 2018 puis régulièrement renouvelé depuis lors. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 29 décembre 2022. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En se bornant à soutenir qu’il avait à l’évidence vocation à résider sur le territoire français en séjour régulier et que le délai d’instruction de sa demande l’a placé dans une situation de stress et d’incertitude ayant nécessairement nuit à sa vie privée et familiale, sans plus de précisions circonstanciées, M. B n’établit ni la réalité des préjudices dont il demande réparation, ni leur lien de causalité avec l’illégalité fautive de la décision implicite qui est seulement annulée en raison d’un défaut de motivation. Ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la demande de M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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