Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2304851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 janvier 2023 du président du conseil départemental portant notification d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et autres primes et indemnités d’un montant de 35 738,40 euros ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du 30 janvier 2023 prononçant à son encontre une amende administrative de 800 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de l’exonérer soit totalement, soit partiellement, aux deux tiers, de la somme de 35 738, 40 euros réclamée au titre de l’indu du RSA et autres primes et indemnités pour la période de mai 2019 à avril 2022 et de l’exonérer de la somme de 800 euros au titre de l’amende administrative ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647, sous réserve que Me Bakary renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— l’amende prononcée à son encontre est injustifiée et disproportionnée ;
— elle est de bonne foi et en situation de précarité ;
— les faits ayant justifié l’amende sont en partie prescrits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, demande à être mis hors de cause s’agissant des indus de prestations sociales autres que le revenu de solidarité active et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à l’indu d’allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— les conclusions relatives à l’indu de RSA sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 novembre 2022 notifiant l’indu ; le courrier du 26 janvier 2023 se borne à reprendre les termes d’un précédent courrier informatif du 16 décembre 2022 ; elles sont également tardives ;
— les conclusions dirigées contre la décision prononçant l’amende administrative sont tardives ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en l’absence de conclusions dirigées contre une décision de rejet d’une demande de remise de dette des indus ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalant retraite ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Me Bakary, représentant Mme C épouse D ;
— les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 février 2013. Par une décision du 23 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 25 780, 14 euros au titre de la période de mai 2019 à octobre 2022 et d’autres indus de prestations sociales (primes exceptionnelles de fin d’année, primes de solidarité, aide personnalisée au logement, allocation de rentrée scolaire, prime d’activité) d’un montant global de 9 958,26 euros. Par un courrier du 26 janvier 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, après avoir pris acte des observations de Mme C épouse D portées à sa connaissance par un courrier en date du 5 janvier 2023, a confirmé l’indu en litige et informé la requérante qu’aucune remise gracieuse de dette ne saurait lui être accordée, l’intentionnalité de fraude ayant été retenue. Par une décision du 30 janvier 2023, notifiée le 1er février 2023, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de Mme C épouse D, après avis favorable de l’équipe pluridisciplinaire, une amende administrative de 800 euros. Mme C épouse D conteste ces indus ainsi que l’amende administrative.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. La demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation des indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement doit être accueillie, de telles aides relevant soit de la compétence de l’Etat soit du fonds national d’aide au logement, organisme de l’Etat qui en assure le financement.
Sur la contestation de l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () » ;
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, en première instance, des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale dont les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment l’allocation de rentrée scolaire, font partie. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 404, 28 euros pour le mois d’août 2021 ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. "
6. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C épouse D résulte pour l’essentiel de la prise en compte de l’existence d’une vie maritale avec M. D, dont Mme C épouse D a déclaré être séparée depuis le 1er mai 2009, et par suite, des ressources de ce dernier dans l’actualisation du calcul des droits de la requérante. Il ressort du rapport d’enquête du 31 mai 2022 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes dans le cadre d’un contrôle sur pièces et sur place de la situation de l’intéressée que la domiciliation de M. D a été fixée, pendant toute la période en litige, au domicile de la requérante auprès de la banque postale, de l’URSSAF, de pôle emploi, de l’assurance maladie, de l’administration fiscale et du bailleur social, que contrairement aux affirmations de la requérante, aucune procédure de séparation ou de divorce n’a été engagée avant 2022, soit antérieurement au contrôle de sa situation par la caisse, que l’abonnement internet souscrit le 6 juin 2019 pour desservir le domicile du couple est au nom de M. D, que la facture internet du 2 mars 2022 a été prélevée sur un compte bancaire de ce dernier, que les contrats d’assurance habitation et corporelle sont aux noms de M. et Mme D et que plusieurs versements ont été effectués par M. D sur le compte bancaire de Mme C épouse D. Si Mme C épouse D fait valoir qu’elle a entrepris des démarches pour mettre son bail, son contrat d’assurance habitation et son contrat d’abonnement à l’électricité à son seul nom, il est constant que ces démarches sont postérieures au contrôle de sa situation et à la période au cours de laquelle l’indu a été constaté. L’allégation de la requérante selon laquelle M. D vivait principalement à l’étranger, ce que l’agent aurait pu constater par l’examen de son passeport, n’est, en tout état cause, étayée par aucun commencement de preuve alors que la requérante aurait pu elle-même, dans le cadre de la présente instance, produire une copie du passeport de M. D. En l’absence d’élément probant de nature à infirmer le faisceau d’indices sur lequel s’est fondé la caisse d’allocations familiales, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’une vie de couple a été retenue pour justifier la récupération d’une partie de l’indu en litige. D’autre part, il est constant que Mme C épouse D n’a pas déclaré l’intégralité des revenus perçus par ses enfants vivant à son domicile, de sorte que c’est également à bon droit que ces ressources ont été prises en compte pour recalculer ses droits au bénéficie du RSA sur la période en litige. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision de récupération de l’indu de RSA en litige et de l’indu de prime d’activité dont le versement est subordonné au bénéfice du RSA, ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
Sur la contestation des autres indus :
8. Mme C épouse D ne dirige pas ses conclusions en annulation contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnalisée au logement dont la contestation devant le juge administratif n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, les conclusions dirigées contre la récupération de ces indus sont irrecevables.
Sur la contestation de l’amende administrative d’un montant de 800 euros :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ». Aux termes des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
10. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 30 janvier 2023, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme C épouse D le 1er février 2023. La requérante disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour introduire un recours. La requête a été introduite le 4 octobre 2023. La demande d’aide juridictionnelle ayant été présentée par la requérante le 14 avril 2023, soit après expiration du délai de recours, elle n’a eu aucun effet interruptif sur ledit délai. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’amende administrative sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()/ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
12. A les supposer même recevables, Mme C épouse D ne produit, à l’appui de ses conclusions aux fins de remise gracieuse, aucun élément justifiant de sa précarité. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C épouse D dirigées contre l’indu d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C épouse D est rejeté.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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