Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2411091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans un délai de 48 heures sous la même astreinte, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Rosin déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. A… déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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