Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2200209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me de Benelet et Me Büsch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A… B…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé 23 chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), parcelle cadastrée n° 34 section AO 01 qu’il occupe sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de
100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois ;
2°) de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. B… et de tout autre occupant de son chef ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par M. B… et tous autres occupants de son chef, à leurs frais, risques et périls ;
4°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
-
la parcelle concernée appartient au domaine public en raison de son utilisation au cours de la première guerre mondiale en tant que faisceau de rails destiné à assurer le transport de pièces d’artillerie vers les chemins de fer, sans qu’un déclassement ne soit intervenu ; par conséquent, la juridiction administrative est compétente ;
-
M. B… occupe la parcelle litigieuse sans droit ni titre et doit en être expulsé sans délai ;
-
la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code des transports ;
-
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
-
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
-
l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tiennot,
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
et les observations de Me Martin, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B… occupe depuis 2005 le terrain situé au 23 chemin de la Cité du Nord, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), sur la parcelle cadastrée n°34 section AO 01. La société SNCF Réseau demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. B… de ce terrain.
Sur la demande d’expulsion :
2.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous / (…) ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3.
Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. B… est occupant sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public ferroviaire de l’Etat. Par conséquent, SNCF Réseau est fondée à solliciter son expulsion. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… à tous occupants de son chef de libérer la parcelle cadastrée
n° 29 section AO 01 située à Mitry-Mory (77290).
Sur le délai d’exécution et l’astreinte :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »..
5. Il n’est pas contesté que l’intéressé a établi sa résidence principale dans les lieux depuis 2005. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la sommation à déguerpir lui ayant été adressée le 17 mars 2021, que l’intéressé est informé de l’irrégularité de sa situation depuis plusieurs années à la date du présent jugement, de telle sorte qu’il a pu envisager des solutions de relogement et que, à ce titre, des solutions de relogement sont étudiées en concertation avec SNCF Réseau, par la signature notamment d’une charte de relogement entre les services de l’Etat, SNCF Réseau, la commune et ICF La Sablière. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer un délai de six mois à l’intéressé afin libérer la parcelle qu’il occupe. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins de remise en état des lieux :
6.
Il résulte de l’instruction, en particulier des différents procès-verbaux d’huissier, que M. B… occupe les lieux par un pavillon sur un terrain clôturé. En outre, il résulte des déclarations concordantes des parties et de l’ensemble des occupants du domaine public qu’une convention d’occupation du domaine public avait été conclue avec les occupants initiaux de la parcelle, autorisant la construction initiale de bâtiments à usage d’habitation temporaire, et qu’ainsi il est constant les bâtiments encore présents sur la parcelle n’ont pas été édifiés par M. B… lui-même mais au titre d’une précédente occupation. Dans ces circonstances, il ne lui appartient pas de procéder à la démolition des biens immeubles situés sur sa parcelle. En revanche, s’agissant des biens meubles, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de procéder à la remise en état de la parcelle, en la débarrassant de toute installation mobilière et de tout objet et détritus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, SNCF Réseau sera autorisé à remettre en état la parcelle aux frais de M. B….
Sur les frais liés au litige :
7.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle cadastrée n° 34 section AO 01 située à Mitry-Mory (77290) dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… de remettre en état les lieux, dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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