Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 avr. 2025, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504006 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’une part, et d’effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information dit C d’autre part ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou au requérant en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour : est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire : est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; méconnait son plein droit au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination ainsi que prononçant l’interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
— la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français : est insuffisamment motivée ; est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Clément pour le requérant, qui a repris les dernières écritures produites et soulevé un moyen nouveau tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les déclarations de M. B ;
— et les observations de Me Tomasi pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés et qui a précisé que la « dégradation de titre en 2021 » mentionnée dans la décision attaquée correspond en réalité à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en 2022 au lieu d’une carte de résident, pour des motifs tirés de l’ordre public, sans intervention de la commission du titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1964, déclare être entré en France à l’âge de 21 ans sous couvert d’un visa « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 20 avril 1989 qui ont été renouvelés régulièrement jusqu’au 9 mars 2024. Par décisions du 1er avril 2025 dont il demande l’annulation alors qu’il est placé en rétention, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en vertu de l’article L. 614-2 du même code, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’annulation :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles que modifiées par l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 que, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, le juge unique est dorénavant compétent pour statuer sur la décision « relative au séjour » contestée en même temps que celle portant obligation de quitter le territoire sans délai qu’elle accompagne.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
5. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a disposé pendant près de 35 ans de titres de séjour régulièrement délivrés en raison de ses attaches familiales en France où résident ses trois enfants et ses deux petits-enfants, tous de nationalité française. Quand bien même le comportement de M. B constituerait une menace à l’ordre public compte tenu des multiples condamnations dont il a fait l’objet et de son instabilité psychologique, cette circonstance ne dispensait par la préfète de l’Isère de l’obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Dès lors que l’intervention de cette commission constitue une garantie pour M. B, il est fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, il est fondé à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les injonctions :
7. En premier lieu, l’annulation des décisions en litige pour le motif précédemment retenu n’implique pas nécessairement, en l’absence d’autres moyens fondés, la délivrance d’un titre de séjour à M. B mais seulement qu’il soit à nouveau statué sur son cas, après réexamen de sa situation impliquant l’avis de la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte doivent être rejetées.
8. En second lieu, l’annulation de l’interdiction de retour implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information C, conformément aux modalités prévues par l’article R. 613-7 du code précité. Si ce signalement a été réellement effectué à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Sinon, il appartiendra seulement à l’autorité préfectorale de s’abstenir de procéder à ce signalement en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros à verser au conseil de M. B sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ensemble celles lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui ayant interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’exécuter l’annulation des décisions dans les conditions fixées aux points 7 et 8.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Me Clément dans les conditions prévues au point 9.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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