Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2503234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 décembre 2024 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (SITCOM) Côte sud des Landes en vue du recouvrement de la somme de 132 euros au titre de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
3°) de condamner le SITCOM Côte sud des Landes à rembourser la somme déjà versée ;
4°) de mettre à sa charge les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. (…) Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ». L’article L. 2333-76 du même code dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ». L’article L. 2333-78 du même code rajoute : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. (…) Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Ainsi, lorsqu’une commune, un groupement de communes ou un établissement public local finance son service d’élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales précité et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, qui tendent d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 décembre 2024 par le SITCOM Côte des Landes pour le recouvrement de la somme de 132 euros au titre de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, d’autre part, à la décharge de cette somme et au remboursement de la somme déjà versée, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. M. A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 3 décembre 2024 par le SITCOM Côte des Landes, aux fins de décharge et aux fins de remboursement de la somme déjà versée sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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